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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-41.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.979

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Yves, demeurant à Laxou (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Pierre, demeurant à Richardmenil (Meurthe-et-Moselle), Bois Impérial, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaarruault, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 mars 1987) que M. Y..., au service de M. X... en qualité de chef d'atelier, a été licencié le 18 décembre 1985 pour "cas de force majeure incendie et dégradation de l'atelier de carrosserie le 24 août 1985" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à son salarié diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement ; alors que, selon le moyen, d'une part, en n'indiquant pas quel était l'état exact de l'entreprise et en n'indiquant pas si elle était susceptible de poursuivre l'activité à laquelle l'emploi de M. Y... était attaché, la cour d'appel a insuffisamment motivé son arrêt, d'autre part, en considérant que la force majeure ne pouvait résulter que de la destruction totale de l'entreprise, alors que la force majeure est constituée par toute force extérieure irrésistible et imprévisible et que l'activité de l'entreprise peut être interrompue par un tel évènement sans qu'il y ait destruction totale, et alors que la force majeure devait s'analyser par rapport à l'existence de l'objet du contrat de travail et non par rapport à l'entreprise dans sa globalité, la cour d'appel a violé l'article 1148 du Code civil ; et alors enfin qu'il appartenait à M. Y..., demandeur à la procédure, d'apporter la preuve de son emploi dans l'atelier de mécanique, qu'en mettant à la charge de l'entreprise la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans renverser la charge de la preuve, la cour d'appel ayant constaté d'une part, que l'incendie n'avait pas entraîné la destruction complète de l'entreprise, d'autre part, que le salarié avait continué à percevoir sa rémunération pendant 3 mois après l'incendie, a estimé que la preuve qui incombait à l'employeur d'une force majeure justifiant la rupture du contrat de travail n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-04-03 | Jurisprudence Berlioz