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Cour de cassation, 24 janvier 1991. 88-45.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.579

Date de décision :

24 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille, Antoinette X..., demeurant à Hirson (Aisne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société anonyme Champion distribution, dont le siège social est à Hirson (Aisne), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Champion distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X..., embauchée le 1er mars 1964, en qualité de cogérante par la société Docks Renoir Familistère et devenue la salariée de la société Champion, a été licenciée le 27 juillet 1987 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la salariée qui, le 17 juillet 1987 avait demandé à son employeur de préciser les motifs de son licenciement ultérieur, s'est abstenue de réitérer sa demande postérieurement à la réception de la date de licenciement du 27 juillet 1987 et qu'elle en a déduit que la salariée avait dû être suffisamment renseignée au cours de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle a constaté que l'employeur n'avait énoncé aucun motif dans la lettre de notification du licenciement, prononcé à titre disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Champion distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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