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Tribunal Administratif de Lyon, 04 février 2025. 2403644

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2403644

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, représentée par Me Camiere (Selarl Axipiter), ordonné une expertise, confiée à M. B A, relative aux causes et aux conséquences des désordres qui affectent la zone d'activités de l'aérodrome de Frontenas dans le cadre des travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2024, la chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 septembre 2024 aux sociétés Famy, Cabinet Merlin, Suez et Stracchi Cie. Elle soutient que : - dans sa note expertale du 7 novembre 2024, l'expert a relevé que certains désordres constatés dans le cadre du diagnostic portent sur un tronçon de canalisation réalisé antérieurement, dans le cadre de travaux menés en 2016 ; - certains désordres qui sont dans le champ des opérations d'expertise concernent en réalité des ouvrages antérieurement réalisés par la société Famy en 2016 ; - il a également été relevé que des travaux de dévoiement d'une conduite d'eau potable avaient été menés dans le champ situé en amont des travaux de canalisation ; l'expert a acté la nécessité de procédé à l'appel en cause des entreprises ayant réalisé les travaux d'assainissement en 2016, ainsi qu'à l'appel en cause des entreprises ayant participé aux travaux de dévoiement de la conduite d'eau potable ; - le cabinet Merlin était maître d'œuvre du chantier de dévoiement d'eau potable intervenu en 2021 ; la société Suez a réalisé les travaux et l'entreprise Stracchi et Cie est également intervenue dans le cadre du chantier pour la réalisation de travaux, de sorte que leur présence aux opérations d'expertise s'avère utile. La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance du 23 septembre 2024, le juge des référés a, sur la requête de la chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, ordonné une expertise, confiée à M. B A, relative aux causes et aux conséquences des désordres qui affectent la zone d'activités de l'aérodrome de Frontenas dans le cadre des travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées. 3. La CCI du Beaujolais demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 23 septembre 2024 aux sociétés Famy, Cabinet Merlin, Suez et Stracchi Cie, au motif qu'il a été relevé que des travaux de dévoiement d'une conduite d'eau potable avaient été menés dans le champ situé en amont des travaux de canalisation et que certains désordres, dans le champ des opérations d'expertise, concernent en réalité des ouvrages antérieurement réalisés par la société Famy en 2016. La CCI du Beaujolais fait également valoir, sans être contredite, que le cabinet Merlin était maître d'œuvre du chantier de dévoiement d'eau potable intervenu en 2021, que la société Suez a réalisé les travaux et que l'entreprise Stracchi et Cie est également intervenue dans le cadre du chantier pour la réalisation de travaux, de sorte que la présence de ces sociétés aux opérations d'expertise s'avère utile. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la CCI du Beaujolais. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2403644 du 23 septembre 2024 sont étendues aux sociétés Famy, Cabinet Merlin, Suez et Stracchi Cie, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d'industrie du Beaujolais, aux sociétés Eurovia Lyon, Compagnie SMA, Calad'Etudes, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, Famy, Cabinet Merlin, Suez et Stracchi Cie et à l'expert. Fait à Lyon, le 4 février 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier

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