Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK7B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK7B
DEMANDEUR :
M. [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 1]
CS 20821
[Localité 5]
Représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] est salarié de la société [4] où il exerce en qualité d'attaché commercial depuis le 19 mars 2018.
Le 18 septembre 2023, M. [W] [N] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu le 17 janvier 2023 accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2023 mentionnant un " Syndrome anxiodépressif suite à évènement sur le lieu de travail à la demande du médecin du travail ".
Par courrier du 19 décembre 2023, à l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à M. [W] [N] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 17 janvier 2023 en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 29 janvier 2024, M. [W] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 13 mai 2024, M. [W] [N] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et enrendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [N] maintient son recours pour solliciter la prise en charge de son accident du 17 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.
Il expose et fait valoir en substance que :
-depuis novembre 2022, son N+2 lui reproche des mauvais résultats de l'agence,
-le 22 décembre 2022, il a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique qui a formulé les mêmes reproches et qui souhaité son départ en démission ou licenciement en le menaçant,
-le 17 janvier 2023, il est allé voir la médecine du travail puis son médecin généraliste qui lui a prescrit un arrêt de travail et conseillé de faire requalifier son arrêt maladie en accident du travail,
-il a déclaré l'accident à la caisse le 18 septembre 2023,
-il dispose d'une clé USB de l'enregistrement audio de l'entretien du 22 décembre 2022 avec M. [B] [M].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision du refus de prise en charge de l'accident du 17 janvier 2023 au titre professionnel ;
- Débouter M. [N] de ses demandes ;
- Condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que dans ce dossier, il est résulté de l'enquête que le 17 janvier 2023, M.[N] n'a pas travaillé et est allé voir son médecin sans qu'il y ait eu aucun fait anormal et que le problème dénoncé viendrait en réalité d'un entretien du 22 décembre 2022 avec le directeur de région ; que l'employeur a, quant à lui, indiqué que d'après le directeur de région, M. [N] se portait bien que ce soit physiquement ou psychologiquement et qu'il n'a pas eu connaissance d'un accident ni des circonstances de celui-ci ; que la réalité d'un fait accidentel au 17 janvier 2023 défini par un évènement causal daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail n'est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ".
Trois éléments caractérisent l'accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
* * *
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par M. [W] [N], en date du 18 septembre 2023, les éléments suivants :
- M. [W] [N] a été victime d'un accident du travail le 17 janvier 2023 à une heure non renseignée sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : " Attaché commercial (Poste de travail habituel),
- Nature de l'accident indiquée : " Syndrome anxio-dépressif ",
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 9h30-12h30 et 14h-18h30
- L'accident a été constaté le 17 janvier 2023 par l'employeur décrit par la victime,
- 1ère personne avisée : Inspecteur du travail [Z] [O] et le Dr [C] [I].
Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2023 par le Docteur [I] mentionne " Syndrome anxiodépressif suite à évènement sur le lieu de travail à la demande du médecin du travail ".
Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, l'enquêteur agréé et assermenté a relevé les éléments suivants, à l'issue de l'instruction du dossier de l'assuré :
" Pas travaillé le 17/01/2023
Pas de fait anormal le 16/01/2023
Problème le 22 décembre 2022 sans agressivité ou menace
Pas de témoin ".
Selon le procès-verbal téléphonique établi le 23 novembre 2023, M. [W] [N] a expliqué les circonstances de son accident du travail comme suit :
" Le 17 janvier 2023 je n'ai pas travaillé je suis allé chez le médecin. Le 16 janvier 2023 j'ai travaillé mais il n'y a pas eu de fait anormal.
Mon problème vient du 22 décembre 2022. Le directeur de région (Mr [U]) est passé à l'agence et clairement il m'a dit - je veux mettre un terme à notre collaboration, soit tu abandonnes ton poste soit tu démissionnes-
Si j'étais arrangeant je serasi indemnisé (petit billet) et si je refusais je serais licencié pour faute grave. Il n'était pas menaçant ni agressif mais je me suis senti menacé dans le sens où il me mettait dans un entonnoir avec seulement 2 choix. Il me reproche d'être en décroissance et que mon travail est un échec.
Il n'y a aucun témoin de cet entretien car je suis seul à l'agence ".
M. [W] [N] a précisé qu'après avoir entendu cet ultimatum, il a été pendant près d'un mois en état de choc sans réaliser vraiment ce qui s'était passé ; qu'après avoir passé un mois sans dormir, il a pris contact avec son médecin traitant le 17 janvier 2023 qui l'a placé en arrêt maladie et sur ses conseils, a pris attache avec la médecine du travail ; que le médecin du travail a sollicité son médecin traitant pour déclarer un accident du travail estimant que les menaces et les pressions subies ont dégradé sa santé psychique et physique.
Dans son questionnaire, l'employeur a renseigné que : " D'après le Directeur de Région, M. [N] se portait très bien, que ce soit physiquement ou psychologiquement " et n'avoir pas eu connaissance d'un accident du travail à la date du 22 décembre 2022, ni des circonstances de celui-ci.
La CPAM a notifié à l'assuré un refus de prise en charge estimant que la réalité d'un fait accidentel identifié lié au travail à la date déclarée du 17 janvier 2023 n'est pas établie de même qu'à la date du 22 décembre 2022 nonobstant le fait que l'employeur reconnait qu'un entretien a eu lieu ce jour-là.
A l'appui de son recours, M. [W] [N] a transmis au tribunal une clé USB ainsi qu'une copie d'un courriel adressé le 30 mars 2023 à M. [B] [M] relatant des évènements du 8 novembre 2022, du 14 et 22 décembre 2022.
La CPAM demande le rejet de l'enregistrement audio sur clé USB joint à la requête de Monsieur [N] dont elle n'a jamais reçu copie.
A l'analyse des éléments susmentionnés, il est constant que M. [W] [N] a confirmé qu'aucun fait accidentel ne s'est produit au temps et au lieu du travail le 17 janvier 2023, contrairement à ce qui est mentionné dans sa déclaration d'accident du travail du 18 septembre 2023 et repris au certificat médical initial et que l'évènement relaté mettant en cause son supérieur hiérarchique s'est déroulé lors d'un entretien du 22 décembre 2022.
Curieusement, lors du contact téléphonique avec l'agent enquêteur de la CPAM, M. [W] [N] n'a pas signalé qu'il détenait un enregistrement audio sur clé USB de l'entretien du 22 décembre 2022.
La constatation médicale de la lésion psychique de M. [W] [N] établi par certificat médical initial du 17 janvier 2023 ne permet pas d'établir un lien de causalité entre ladite lésion et l'évènement décrit du 22 décembre 2022.
Lors de l'audience, le tribunal a rappelé que tout enregistrement sonore communiqué à la juridiction nécessite au préalable d'être authentifié afin de caractériser à tout le moins un commencement de preuve.
S'agissant de l'évènement décrit par l'assuré en date du 22 décembre 2022, la juridiction rappelle que pour être pris en charge au titre de la législation professionnelle, tout fait accidentel doit faire l'objet d'une transmission auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'un dossier complet - à savoir une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial reprenant la date réelle du fait accidentel déclaré.
Or, la CPAM a été saisie d'un fait accidentel déclaré à la date du 17 janvier 2023.
Compte tenu des éléments portés à la connaissance de la juridiction, il résulte de ce qui précède que l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir - en dehors des seules déclarations de l'assuré - qu'un accident est survenu à M. [W] [N] le 17 janvier 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas démontrée.
En conséquence, M. [W] [N], défaillant dans la charge qui lui incombe, sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident déclaré en date du 17 janvier 2023.
Sur les dépens
M. [W] [N], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que le caractère professionnel de l'accident du 17 janvier 2023 déclaré par M. [W] [N] n'est pas établi ;
DEBOUTE M. [W] [N] de sa demande tendant à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai de son accident du 17 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE M. [W] [N] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le 1 Ce cpam 1 CCC [N]
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