Texte intégral
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YC
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du : 08 Août 2024
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Association POUR LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANQUILITE DE LA [Adresse 13]
[KH] [KV] veuve [M]
[VT] [Z]
[H] [X] épouse [Z]
[NV] [A], [JZ] [E]
[U] [K], [O] [I] épouse [E]
[JD] [TM], [HL], [YT] [XB] épouse [Y]
[ZW] [SE], [PM] [X]
[UB] [P], [C] [LZ] [L] épouse [X]
[B] [OM] épouse [J] [W]
[R] [T], [YT], [N] [MV]
[IH] [F], [G] [AI] épouse [MV]
C/
Association LA GENERALE MAISON DU PROJET [Adresse 13]
[Localité 14] METROPOLE AMENAGEMENT
S.A.R.L. BELLE DE JOUR
VILLE DE [Localité 14]
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copie exécutoire délivrée le : 08/08/2024
à :
- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
copie certifiée conforme
délivrée le : 08/08/2024
à :
- L’expert
- la SARL STEP AVOCATS - 2
- la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
__________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Florence RAMEAU
DÉBATS à l'audience publique du 27 Juin 2024
PRONONCÉ fixé au 08 Août 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Association POUR LA PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA TRANQUILITE DE LA [Adresse 13] (RNA W442028880), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [KH] [KV] veuve [M], demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [VT] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [H] [X] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [NV] [A], [JZ] [E], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [U] [K], [O] [I] épouse [E], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [JD] [TM], [HL], [YT] [XB] épouse [Y], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [ZW] [SE], [PM] [X], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [UB] [P], [C] [LZ] [L] épouse [X], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [OM] épouse [J] [W], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [R] [T], [YT], [N] [MV], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [IH] [F], [G] [AI] épouse [MV], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Association LA GENERALE MAISON DU PROJET de la [Adresse 13] (SIREN N°848976080), dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [LD] [S] (Co-président) et Mme [V] [LV] (Co-présidente)
[Localité 14] METROPOLE AMENAGEMENT (RCS N°345002281), dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante
S.A.R.L. BELLE DE JOUR, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Jules MARTINEZ de la SARL STEP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
VILLE DE [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. [Localité 14] METROPOLE AMENAGEMENT et la VILLE DE [Localité 14] ont engagé un programme d'aménagement de la ZAC (zone d'aménagement concerté) du site de l'ancienne [Adresse 13] à [Localité 14] sur environ 13,5 hectares destiné à construire 1 700 logements, des équipements publics et locaux d'activité tels que école, crèche, hôtel, un lieu de vie bar et restaurant culturel dénommé BELLE DE JOUR et destiné à accueillir l'association LA GENERALE - MAISON DU PROJET DE LA [Adresse 13] dans un ancien bâtiment de la caserne.
Se plaignant de nuisances sonores générées plus particulièrement par les activités de l'établissement BELLE DE JOUR et l'association LA GENERALE - MAISON DU PROJET DE LA [Adresse 13] en dépit des plaintes de riverains, d'études, réunions et courriers, l'association pour la préservation de l'environnement et de la tranquillité de la [Adresse 13], M. [NV] [E], Mme [U] [I] épouse [E], Mme [JD] [XB] épouse [Y], M. [ZW] [X], Mme [UB] [LZ] [L] épouse [X], Mme [B] [OM] épouse [J] [W], M. [R] [MV], Mme [IH] [AI] épouse [MV], Mme [KH] [KV] Vve [M], M. [VT] [Z] et Mme [H] [X] épouse [Z] ont fait assigner en référé la S.A. [Localité 14] METROPOLE AMENAGEMENT, l'association LA GENERALE – MAISON DU PROJET DE LA [Adresse 13], la VILLE DE [Localité 14] et la S.A.R.L. BELLE DE JOUR par actes de commissaires de justice du 23 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
L'association LA GENERALE – MAISON DU PROJET DE LA [Adresse 13] représentée à l'audience par ses co-présidents, ne s'oppose pas à la demande d'expertise.
La S.A.R.L. BELLE DE JOUR ne s'oppose pas à l'expertise et réclame la modification de la mission proposée avec rejet de toute demande au titre des frais irrépétibles.
La VILLE DE [Localité 14], citée par acte conservé à l'étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la S.A. [Localité 14] METROPOLE AMENAGEMENT, citée à une assistante d'accueil, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'association pour la préservation de l'environnement et de la tranquillité de la [Adresse 13], M. [NV] [E], Mme [U] [I] épouse [E], Mme [JD] [XB] épouse [Y], M. [ZW] [X], Mme [UB] [LZ] [L] épouse [X], Mme [B] [OM] épouse [J] [W], M. [R] [MV], Mme [IH] [AI] épouse [MV], Mme [KH] [KV] Vve [M], M. [VT] [Z] et Mme [H] [X] épouse [Z] présentent des copies des documents suivants :
- courriers,
- comptes rendus de réunions,
- courriels.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des nuisances sonores dont se plaignent les demandeurs sont en litige.
L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à M. [JL] [D], expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Port. : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 16] avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
N° RG 24/00587 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7YC du 08 Août 2024
* se rendre sur les lieux, visiter les immeubles, décrire son leur général, en précisant s'ils présentent des désordres, dégradations ou non conformité en rapport avec les nuisances sonores allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences,
* faire toutes mesures acoustiques utiles, personnellement ou à l'aide d'un sapiteur à condition de déterminer précisément la localisation des mesures par rapport aux sources et les conditions techniques de mesure, en ayant soin de préciser les activités constatées dans l'établissement BELLE DE JOUR et les locaux de l'association LA GENERALE ou à proximité de ceux-ci,
* donner son avis sur la conformité des mesures aux normes applicables en précisant celles qui s'appliquent,
* décrire les mesures et travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s'avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que l'association pour la préservation de l'environnement et de la tranquillité de la [Adresse 13], M. [NV] [E], Mme [U] [I] épouse [E], Mme [JD] [XB] épouse [Y], M. [ZW] [X], Mme [UB] [LZ] [L] épouse [X], Mme [B] [OM] épouse [J] [W], M. [R] [MV], Mme [IH] [AI] épouse [MV], Mme [KH] [KV] Vve [M], M. [VT] [Z] et Mme [H] [X] épouse [Z] devront consigner au greffe avant le 8 octobre 2024, sous peine de caducité, une somme de 4 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 juin 2025,
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le greffier, Le président,
Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE