Cour de cassation, 16 mai 1988. 87-10.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.204
Date de décision :
16 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Y..., demeurant à Saint-Lo (Manche), ..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Normande d'Air Contrôle, société à responsabilité limitée SNAC ; 2°) LA SOCIETE NORMANDE D'AIR CONTROLE, société à responsabilité limitée (SNAC), dont le siège social est à Carentan (Manche), zone industrielle de Pommenauque ; en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section A), au profit de :
1°) LA SOCIETE TUNZINI NESSI ENTREPRISES D'EQUIPEMENTS (TNEE), dont le siège social est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ... ; 2°) LA SOCIETE GENERALE POUR LES TECHNIQUES NOUVELLES (SGN), dont le siège social est à Montigny-Le-Bretonneux (Yvelines) Saint-Quentin-en-Yvelines, ... ; défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Devouassoud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Lacabarats, conseiller référendaire, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la société Normande d'Air Contrôle, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Tunzini Nessi Entreprises d'Equipements, de Me Jacoupy, avocat de la Société générale pour les techniques nouvelles, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis ;
Attendu que la société Normande d'Air Contrôlé (SNAC) et M. Y..., syndic à son règlement judiciaire, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 13 novembre 1986), d'une part, d'avoir révoqué une ordonnance de clôture sans que ses motifs relèvent l'existence d'une cause grave survenue postérieurement à cette ordonnance, d'autre part, d'avoir refusé la production de certaines pièces sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, au motif que le caractère d'urgence des mesures sollicitées n'était ni allégué ni établi, alors que l'urgence ne serait pas une condition d'application de ce texte, et, enfin, d'avoir refusé d'ordonner la mesure sollicitée faute de production d'éléments susceptibles de rendre vraisemblable l'acceptation par leurs adversaires éventuels des soumissions dont ils faisaient état, alors que le demandeur, qui invoque l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, serait simplement tenu de démontrer qu'il entend établir un fait pour un motif légitime sans avoir l'obligation de prouver la vraisemblance de ce fait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que dans le souci d'assurer la parfaite contradiction des débats, ce qui en l'espèce constituait la cause grave prévue par l'article 784 du nouveau Code de procédure civile, il apparaissait opportun de reporter au jour des plaidoiries les effets de l'ordonnance de clôture ; Attendu en outre que l'arrêt énonce qu'en l'espèce le requérant entendait, selon sa requête, obtenir la preuve de la "réalité de l'attribution du marché avant la date du 6 juillet 1984" mais ne produisait aucun élément contractuel susceptible de rendre vraisemblable l'acceptation des soumissions litigieuses ; Qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la légitimité du motif dont se prévalaient la SNAC et son syndic ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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