Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Nice, 20 décembre 2024. 2407013

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2407013

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes la communication de son entier dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête n° 2407013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. B, ressortissant marocain né en 1993, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 décembre 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2407013. Rien ne s'oppose, dès lors, à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête enregistrée sous le n°2407013. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 20 décembre 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière No 2407013

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique