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Cour de cassation, 12 juin 1991. 90-11.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.585

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La France vie, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mlle Patricia Z..., demeurant à Paris (16e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. X..., Y... de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la société La France vie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1989), que la société Tertiaire conseil a souscrit une police d'assurance sur la vie, pour le compte de Jean-Pierre Z..., depuis décédé, auprès de la compagnie d'assurance "La France vie" (la compagnie France vie) ; que le président d'un tribunal de grande instance, statuant en référé a, le 30 janvier 1989, ordonné à la compagnie France vie de communiquer à Melle Z... le contrat d'assurance, ainsi que la désignation des bénéficiaires, sous astreinte définitive de 1000 francs par jour de retard commençant à courir dix jours après cette décision ; que Melle Z... a interjeté appel de l'ordonnance du 3 avril 1989 qui a liquidé l'astreinte à la somme de l 500 francs ; Attendu que la compagnie France vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Melle Z... la somme de 44 000 francs au titre de la liquidation de l'astreinte alors que, d'une part, en affirmant que l'obligation mise à la charge de la compagnie d'assurance par l'ordonnance du 30 janvier 1989 s'étendait aux certificats d'admission et d'adhésion faisant apparaître que la société Tertiaire conseil était adhérente à l'assurance groupe et M. Z... l'assuré, la cour d'appel aurait dénaturé la première ordonnance prévoyant seulement la communication du contrat d'assurance et la désignation des bénéficiaires, violant ainsi tant l'article 1134 du Code civil que l'article 4 du nouveau code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si le juge des référés n'avait pas entendu rectifier d'office l'erreur matérielle contenue dans sa première ordonnance qui avait consisté à qualifier de définitive une astreinte qu'il n'avait voulu ordonner que provisoire et alors, enfin, qu'ayant soutenu dans ses conclusions que "l'astreinte n'aurait dû courir normalement qu'après la signification de la décision", la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions et violé ainsi tant l'article 1134 du Code civil que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile en affirmant qu'elle n'élevait "aucune contestation pour calculer le délai à partir duquel elle était contrainte de l'exécuter, faisant référence non pas à la signification de l'ordonnance déférée mais à la date de son prononcé" ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la compagnie France vie n'avait adressé à Melle Z... que les conditions générales de la police et non les conditions particulières faisant parties intégrantes du contrat d'assurance, et n'avait complété sa communication pour tout ce qui concernait le souscripteur et les bénéficiaires que le 28 mars 1989, relève qu'elle n'a pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 30 janvier 1989 qui l'avait condamnée au paiement d'une astreinte définitive, en cas d'inexécution dans un délai de dix jours à compter de son prononcé ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations c'est hors de toute dénaturation que la cour d'appel qui n'avait pas à statuer sur une demande de rectification dont elle n'était pas saisie, a liquidé l'astreinte au taux qu'elle a retenu ; D'où il suit que le moyen ne peutêtre accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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