Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mutuelle d'assurance des artisans de France (MAAF), M. Y..., les sociétés Axa France, Jouffroy, Gan Eurocourtage IARD et M. Z... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la responsabilité de M. X... était engagée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et qu'il n'y avait pas lieu de retenir à son encontre sa responsabilité civile professionnelle, la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation des termes du contrat d'assurance, que, seuls, les dommages matériels subis par la victime étaient garantis par ce contrat, à l'exclusion des dommages immatériels consécutifs à ces dommages lorsque la garantie décennale des constructeurs était engagée, à légalement justifié sa décision, de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Groupama Grand-Est la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mars deux mille sept par M. A..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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