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Cour de cassation, 26 juin 1990. 89-15.278

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.278

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Cheneau Maillard et cie dont le siège social est ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), 2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Crédit lyonnais dont le siège social est ..., représentant son agence, 22, place de la République à Mantes-La-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Dumas, conseillers, Mme Desgranges, Mlle Geersen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cheneau Maillard et cie et de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 février 1989), que, d'un côté, le Crédit lyonnais (la banque) a informé le 13 juin 1985, la société Cheneau Maillard professionnelle qu'il ne lui accorderait plus aucune facilité et l'a mise en demeure de mettre fin à tout découvert sur son compte courant dans un délai de deux mois ; que ce comportement fautif ayant entrainé, selon la société Cheneau Maillard et Cie, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de sa filiale, la société Cheneau Maillard professionnelle, la société mère, a assigné la banque pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi personnellement ; que, par jugement du 19 novembre 1987, le tribunal a déclaré irrecevable la demande ainsi introduite ; que, d'un autre côté, la banque a assigné la société Cheneau Maillard et Cie pour obtenir paiement du solde débiteur du compte courant dont cette société était titulaire ; que, par un second jugement du 19 novembre 1987, le tribunal a accueilli la demande de la banque ; que la société Cheneau Maillard et Cie a interjeté appel des deux jugements ; que la cour d'appel a constaté que l'appelante n'avait conclu que sur l'appel du jugement la condamnant à payer le solde négatif de son compte courant ; que, cependant, l'arrêt, retenant que la société Cheneau Maillard et Cie, n'avait pas qualité pour demander réparation d'un préjudice uniquement subi par sa filiale, a confirmé les deux jugements ; Attendu que la société Cheneau Maillard et Cie fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, contrairement à ce qu'a affirmé l'arrêt, la société Cheneau Maillard et Cie sollicitait expressément dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 septembre 1988, l'infirmation de la décision de première instance qui l'avait déclarée irrecevable en son action en responsabilité formée à l'encontre de la banque, en invoquant la faute qu'avait commise celle-ci en rompant brutalement son concours, et le préjudice personnel qui en était résulté pour la société mère ; qu'en affirmant que la société Cheneau Maillard et Cie n'avait pas conclu dans l'action en responsabilité, l'arrêt a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les créanciers d'une société en réglement judiciaire ou en liquidation des biens sont recevables à assigner une banque en paiement de dommages et interêts réparant le préjudice causé par ses fautes qui ont entrainé une aggravation du passif ou une diminution de l'actif, à moins que le syndic représentant la masse des créanciers n'ait exercé, en vertu du pouvoir qui lui est conferé par la loi, l'action collective ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable l'action individuelle exercée par la société mère, sans rechercher si ce créancier avait produit au passif et si le syndic avait exercé l'action de la masse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des l'articles 1382 du Code civil et 13 de loi du 13 juillet 1967, et alors, enfin, que les créanciers d'un débiteur en réglement judiciaire ou en liquidation des biens sont recevables à poursuivre individuellement le tiers qu'ils prétendent responsable du préjudice personnel qui leur a été causé, distinct de celui subi par les autres créanciers dans la masse ; qu'en l'espèce, en ne recherchant pas si la rupture abusive du crédit n'avait pas causé à la société mère un préjudice spécial et distinct (la perte d'un compte courant et l'obligation de rembourser immediatement la totalité d'un prêt) distinct du préjudice collectif, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que la société Cheneau Maillard et Cie n'avait pas conclu devant la cour d'appel sur l'action en responsabilité civile qu'elle a engagée contre la banque, le grief de méconnaissance de l'objet du litige n'est pas fondé et les autres griefs, nouveaux et mélangés de fait et de droit, sont irrecevables ; d'où il suit que le momyen, pris en ses trois branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cheneau Maillard et Cie et M. X..., envers la société Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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