Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-40.040

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.040

Date de décision :

8 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Société des COMEDIENS FRANCAIS, dont le siège est à Paris (1er), 1, Place Colette, prise en la personne de son administrateur général actuel, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Madame France Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de la société des Comédiens Français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur le premier moyen : Attendu selon l'arrêt confirmatif (Paris, 17 décembre 1985) que Mme Y... a été engagée le 1er octobre 1979 par la société des Comédiens Français en qualité de pensionnaire pour une durée déterminée d'un an renouvelable par tacite reconduction pendant 10 ans sauf dénonciation ; que le 14 février 1984 l'administrateur général de la Comédie Française lui a fait savoir que son contrat ne serait pas renouvelé à son expiration le 30 septembre 1984 ; que, cependant, les 27 et 30 mars une nouvelle prolongation de son contrat lui a été proposée mais que le 6 juin, cette offre que Mme Y... avait acceptée, a été annulée, la société des comédiens français arguant d'un problème de distribution pour les spectacles à venir et n'ayant, de ce fait, pas de rôle à lui proposer ; Attendu que la société des Comédiens Français fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée et qu'elle avait été licenciée alors, selon le moyen, d'une part, qu'en raison de la nature spécifique des contrats liant la société des Comédiens Français aux artistes pensionnaires qu'elle engage annuellement dans le but de remplir la mission de service public culturel qui lui incombe, les dits contrats échappent aux dispositions de l'article L. 122-1 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1979 et sont assimilés aux contrats prévus par l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction de la dite loi et qu'ainsi la cour d'appel, en décidant que Mme Y... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée a violé par fausse application les articles L. 122-1 et L. 122-3 du Code du travail résultant de la loi du 3 janvier 1979 et alors d'autre part, que l'article L. 122-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée peut en outre être conclu... " pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces contrats", que l'article D. 121-2 du Code du travail mentionne parmi les secteurs d'activité dans lesquels sont conclus ces contrats "les spectacles" et "l'action culturelle", qu'il n'était dénié ni l'usage constant du caractère annuel des contrats de travail des artistes pensionnaires de la Comédie Française, ni que le secteur d'activité de la Comédie Française était le spectable et l'action culturelle, et qu'en conséquence la cour d'appel n'a pu déclarer le contrat de Mme Y... à durée indéterminée qu'en violation de l'article L. 122-3 du Code du travail résultant de l'ordonnance du 5 février 1982 et de l'article D. 121-2 du dit code ; Mais atendu d'une part, que Mme Y... ayant été engagée en 1979 en qualité d'artiste pensionnaire au sein de la troupe de la Comédie Française pour une durée d'un an renouvelable, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-3 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, selon lesquelles les contrats saisonniers, les contrats conclus pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou effectuer un surcroit occasionnel de travail, les contrats de chantier, pouvaient être à durée déterminée ; Attendu d'autre part que la cour d'appel qui a retenu que Mme Y... était titulaire d'un contrat à durée indéterminée avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 5 février 1982 relative aux contrats à durée déterminée, a exactement décidé que la société des Comédiens Français ne pouvait se prévaloir de ces dispositions ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pu les violer ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société des Comédiens Français reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la décision du conseil d'administration de la société des Comédiens Français de ne pas renouveler le contrat d'artiste pensionnaire de Mme Y... parce qu'aucune distribution ne pouvait lui être proposée, décision qui s'imposait à l'administration générale de la Comédie Française, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la société des Comédiens Français ayant invoqué le fait qu'aucune distribution ne pouvait être proposée à Mme Y... qui eût justifié un renouvellement de son contrat d'artiste pensionnaire, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il ne s'agissait pas d'un motif réel et sérieux sans que Mme Y... ait établi que tel n'était pas le cas et qu'elle a de ce fait violé les règles de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin, que le motif invoqué par la société des Comédiens Français et tiré du fait qu'aucune distribution ne pouvait être proposée à Mme Y... qui aurait pu justifier le renouvellement de son contrat constituait non un motif économique mais un motif artistique tenant à l'emploi d'artiste pensionnaire de la Comédie Française en sorte que la cour d'appel n'a pu décider qu'il ne pouvait être considéré comme réel et sérieux parce qu'il n'avait pas été soumis à l'appréciation préalable de l'inspecteur du travail qu'en violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la troupe de la Comédie Française avait un caractère permanent, que Mme Y... y occupait un emploi de comédienne sans affectation particulière, maintenu même en l'absence de distribution ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel qui n'a pas renversé la charge de la preuve, n'a, par une décision motivée, fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement ne reposait pas sur une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Atendu que la société des Comédiens Français reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que ni les premiers juges, ni la cour d'appel n'ayant motivé cette condamnation, l'arrêt entaché d'insuffisance de motif a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en visant et appliquant l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel a nécessairement admis l'existence de frais irrépétibles dont elle a souverainement évalué le montant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-08 | Jurisprudence Berlioz