Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/08183 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQXM
[U] [O]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Pierre CHAMI
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 29 Avril 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1397.
APPELANT
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O], exerçant la profession de gardien de résidence salarié, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 22 mai 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes a informé M. [O] que, selon l'avis de son médecin conseil, son état de santé lui permettait de reprendre l'exercice d'une activité professionnelle à compter du 6 octobre 2017.
Suite à la contestation de M. [O] et après expertise technique, la caisse a maintenu sa décision le 28 décembre 2017, que l'assuré a contesté devant la commission de recours amiable.
En l'état d'une décision implicite de rejet, M. [O] a saisi le 18 juillet 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nice.
Par jugement du 29 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclaré la contestation recevable,
- débouté M. [O] de son recours et de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [O] en a relevé appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] sollicite la réformation du jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré recevable son recours, et demande à la cour de :
- à titre principal, condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser les indemnités journalières à compter du 6 octobre 2017 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise.
En l'état de ses conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 800 euros code de procédure civile.
MOTIFS
L'appelant soutient en premier lieu que le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions de l'expert, de sorte qu'il ne pouvait, comme il l'a retenu, lui faire grief de ne pas produire de pièces médicales de nature à contredire ses conclusions.
Il critique le rapport de l'expert en ce que ce dernier a conclu à l'absence de fait médical nouveau notable, ni de thérapeutique active, alors même qu'il a relevé de manière contradictoire la prise de quatre molécules médicamenteuses de très haute intensité destinées à atténuer les douleurs et les soins de kinésithérapie suivis pendant l'arrêt de travail.
Il ajoute que la discarthrose étagée dont il est atteint nécessite, au contraire de ce qu'a relevé le premier juge malgré l'absence d'observation de l'expert sur ce point, la prise de Fenofibrate, qui régule la prise de poids massive engendrée par l'arrêt quasi-total de toute activité physique en raison de cette pathologie.
Il soutient en outre que la prise d'opioïdes indiquée pour traiter sa pathologie empêchait la reprise de son activité professionnelle.
Il affirme que l'avis d'inaptitude rendu le 5 avril 2018 par le médecin du travail contredit les conclusions de l'expert, l'avis d'aptitude précédent ayant même préconisé une réorientation vers le médecin traitant pour soins temporaires et avis de travail prévisible.
L'intimée répond en substance qu'il n'est pas discutable, au regard du rapport d'expertise technique, qui est clair et dépourvu d'ambiguïté et s'impose en conséquence aux parties sans que le juge ne puisse l'interpréter, que l'assuré était apte à reprendre une activité professionnelle quelle qu'elle soit à la date du 6 octobre 2017.
Elle ajoute que faute pour l'assuré de produire de nouveaux éléments médicaux de nature à démontrer que les conclusions de l'expert ne sont ni claires ni précises, le recours comme la demande d'expertise ne peuvent qu'être rejetés.
Elle ajoute que la consolidation ne peut se confondre avec la guérison mais se définit comme le moment de la stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques définitives de la maladie, telle qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'en l'espèce, la prise d'antalgiques et les séances de kinésithérapie ne peuvent être considérées comme un traitement médical imposé par une pathologie évolutive.
Elle affirme qu'au contraire de ce que soutient l'appelant, l'avis d'aptitude n'implique nullement que l'assuré était dans l'impossibilité de reprendre un travail quelconque sauf à apporter des éléments probants contraire.
Sur quoi:
L'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que l'assurance maladie comporte l'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
L'incapacité de reprendre le travail est distincte de l'aptitude du salarié à reprendre le poste qui était le sien à l'issue de son arrêt de travail et s'entend non de l'inaptitude de l'assuré social à reprendre son emploi antérieur à son arrêt de travail, mais à celle d'exercer une activité salariée quelconque.
En vertu des dispositions de l'article L 141-2 du code de la sécurité sociale applicable au litige, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l'espèce, le docteur [Y] a conclu en son rapport du 4 décembre 2017 qu' 'à la date du 6 octobre 2017, il n'existe pas de fait médical nouveau notable, ni de thérapeutique active, par conséquent son état de santé de lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date'.
Pour parvenir à ces conclusions, elle a analysé les documents à elle soumis, à savoir:
- l'anamnèse décrite par le médecin conseil aux termes de laquelle 'l'assuré souffre depuis des années...depuis le 22 mai 2017 il est resté bloqué au lever...a été opéré le 30 août 2017 ressorti le 1er septembre 2017 pour herniectomie en L3/L4 postérieure latérale sous contrôle scanner. Lombocruralgie droite commune, non déficitaire en échec de traitement médical bien conduit', et qui rappelle qu'il est en arrêt de travail depuis le 22 mai 2017 pour prise en charge de douleurs lombaires ayant nécessité des infiltrations dont la dernière date de deux ans auparavant, et qu'il a été opéré du pied droit le 22 février 2017, et hospitalisé du 11 au 12 juin 2017 et du 12 au 19 juin 2017,
- les documents médicaux décrits par le médecin conseil,
- le scanner du rachis lombaire du 17 mai 2017
- le traitement actuel par doliprane, levothyrox, fenobibrate, tramadol et séances de kinésithérapie trois fois par semaine
- les doléances de l'assuré qui indique n'avoir toujours pas repris le travail et se plaint de douleurs lorsqu'il se baisse et à la jambe droite.
D'une part, au contraire de ce que soutient l'appelant, l'expert, qui a bien pris en compte les traitements médicamenteux et séances de kinésithérapie prescrits, a pu conclure sans se contredire à l'absence de thérapeutique active, celle-ci se définissant justement comme les soins prodigués aux fins de stabilisation de la pathologie.
L'appelant ne verse aux débats aucun document médical de nature à remettre en cause cette conclusion, ni à démontrer en quoi la prise d'opiacés telle que relevée par l'expert serait incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Le précédent avis d'aptitude du médecin du travail préconisant une réorientation vers le médecin traitant et un arrêt de travail, daté du 19 janvier 2016, est sans emport sur la date du 6 octobre 2017 retenue par le médecin expert pour la reprise d'un travail quelconque.
Quant à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2018, il ne porte que sur l'impossibilité de reclassement à tout emploi dans l'entreprise et ne peut se confondre avec l'incapacité à reprendre une activité professionnelle de quelque nature que ce soit.
Par ailleurs la demande d'une nouvelle expertise, mesure qui ne peut en aucun cas pallier la carence de l'appelant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut en conséquence prospérer et l'appelant, par confirmation du jugement entrepris, doit être débouté de ses demandes.
Succombant, M. [O] est condamné aux dépens et ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas en revanche de le condamner au paiement d'une quelconque somme en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [U] [O] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie Alpes-Maritimes de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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