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Tribunal judiciaire, 22 juillet 2024. 24/02974

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02974

Date de décision :

22 juillet 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 Président : Mme MANACH, Greffier : Mme SCANNAPIECO, Débats en audience publique le : 22 Juillet 2024 GROSSE : Le 30/09/24 à Me HUA Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/02974 - N° Portalis DBW3-W-B7I-457C PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. EOS Venant aux droits de [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean bruno HUA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant offre de contrat acceptée le 21 octobre 2021, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [K] [W] un crédit renouvelable n° 51229909211100 d’un montant maximal de 2.000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 35 mensualités de 74 euros et une dernière mensualité de 47,61 €, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,14 % et un taux annuel effectif global de 21,09 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Adresse 4] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, mis en demeure M. [K] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2022, la société CARREFOUR BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Par acte de cession de créance du 29 mars 2022, la société [Adresse 4] a cédé sa créance au profit de la société EOS FRANCE. La cession de créance a été notifiée à M. [K] [W] par courrier du 29 septembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, la S.A.S EOS a fait assigner M. [K] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3.012,98 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 octobre 2021, dont 112,48 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 19,14 %;500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l’audience du 22 juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le juge a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, conformément à l’article R.632-1 du code de la consommation, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations. La société EOS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la qualité à agir de la société EOS Vu les articles 1321 et suivants du code civil ; Il importe de rappeler que l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 supprime le formalisme de l'article 1690 du code civil. La notification de la cession de créance au débiteur peut intervenir par tout moyen, notamment une assignation. La créance cédée doit pouvoir être identifiée. Il est constant que la stipulation du prix n'est pas une condition de validité de la cession de créance. En l'espèce, l'acte de cession de créance du 29 mars 2022 indique que la créance n° 51229909211100 d'un montant de 2.977,12 € détenue sur M. [K] [W] est cédée par la société [Adresse 4] à la société EOS. Il en résulte que la créance est identifiable. La société EOS a donc qualité à agir. Sur la demande principale Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la société de crédit que la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 10 mai 2022. L’action en paiement de la société EOS ayant été introduite le 3 mai 2024, il convient de la déclarer recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels La S.A.S EOS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 21 octobre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur. En l’espèce, la S.A.S EOS ne justifie ni de la remise de la fiche de dialogue à l'emprunteur ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations consistant en liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu et des charges de l’emprunteur. Elle doit donc être déchue de son droit aux intérêts depuis l'origine du contrat. Par ailleurs, il sera relevé que la société EOS ne rapporte pas la preuve d’une consultation du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du crédit caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément aux articles L.312-6 et L.751-du code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6 dudit code. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 835 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [K] [W] à compter du 21 octobre 2021 puisque les sommes débloquées antérieurement ne sont pas justifiées par la production du contrat (soit 1.435 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (600 euros). Sur les frais du procès et l'exécution provisoire En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Il convient également de le condamner à payer à la S.A.S EOS la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la société EOS, prise en la personne de son représentant légal, recevable en son action en paiement à l’encontre de M. [K] [W], PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A.S EOS au titre du crédit souscrit le 21 octobre 2021 par M. [K] [W], ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la S.A.S EOS la somme de 835 euros (huit cent trente-cinq euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal, DÉBOUTE la S.A.S EOS du surplus de ses demandes, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la S.A.S EOS la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens. Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 30 septembre 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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