Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 21 SEPTEMBRE 2016
R. G : 15/ 01006 MLP-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2015, enregistrée sous le no 2015003688
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
C/
X...
SARL VAGADIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social en cette qualité
2 Place de Gaulle Diamant II
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO
INTIMES :
M. Jean Pierre X...
pris en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers, de la SARL Vagadis
...
20000 AJACCIO
défaillant
SARL VAGADIS
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domiclié au siège social
La Rocade
8 Boulevard Louis Campi
20090 AJACCIO
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Vagadis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 13 octobre 2014.
Par jugement du 23 mars 2015, le même tribunal en a prononcé la liquidation judiciaire.
La Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio a déclaré le 1er decembre 2014 sa créance au passif de la procédure :
- à hauteur de 23 147, 19 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 13 octobre 2014, au titre du compte courant professionnel no 20406740, à titre chirographaire,
- à hauteur de la somme échue 9 527, 76 euros, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 13 octobre 2014, et de la somme à échoir de 12 302, 46 euros avec intérêts au taux de 4, 5 % à compter du 13 octobre 2014, au titre du compte courant professionnel no 20406702 40, à titre nanti.
Par ordonnance rendue le 3 novembre 2015, le juge commissaire a rejeté sa créance, au motif que le mandataire judiciaire avait fait valoir le désistement de la banque de sa demande.
L'ordonnance a été notifiée le 1er décembre 2015 (AR du 4 décembre 2015) à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses conclusions du 5 février 2016, faisant valoir qu'elle ne s'est jamais désistée de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio sollicite l'infirmation de l'ordonnance et l'admission de sa créance.
Bien que régulièrement attrait dans la procédure par acte d'huissier du 3 février 2016, Me Jean-Pierre X...ne s'est pas constitué.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 11 mai 2016 fixant l'audience de plaidoiries au 3 juin 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2016.
SUR CE
En cause d'appel, personne ne vient soutenir que la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio s'est désistée de sa demande d'admission de créance, ce qu'elle conteste avec force.
Elle justifie de l'existence, du montant et de la nature de sa créance envers la SARL Vagadis, notamment par la production du contrat de compte courant « formule clé », passé avec la SARL Vagadis, du tableau d'amortissement, du contrat de crédit consenti le 27 juillet 2011 à la SARL Vagadis, et d'un décompte des sommes dues au jour d'ouverture de la procédure.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance et d'admettre la créance dans les termes de la déclaration.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise,
Admet la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio au passif de la liquidation judiciare de la SARL Vagadis :
- à hauteur de VINGT TROIS MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET DIX NEUF CENTIMES (23 147, 19 euros) avec intérêts au taux contractuel de 8 % à compter du 13 octobre 2014, au titre du compte courant professionnel no 20406740, à titre chirographaire,
- à hauteur de la somme échue de NEUF MILLE CINQ CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (9 527, 76 euros), avec intérêts au taux de 8 % à compter du 13 octobre 2014, et de la somme à échoir de DOUZE MILLE TROIS CENT DEUX EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (12 302, 46 euros) avec intérêts au taux de 4, 5 % à compter du 13 octobre 2014, au titre du compte courant professionnel no 20406702 40, à titre nanti,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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