Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00067
N°Portalis DBWA-V-B7F-CGM7
M. [FJ] [N]
C/
M. [BE] [J] [VP] [RB]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 14 Janvier 2020, enregistré sous le n° 17/02395.
APPELANT :
Monsieur [FJ] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000888 du 19/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
INTIME :
Monsieur [BE] [J] [VP] [RB]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représenté par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [KC] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Monsieur [BG] [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [HP] [YC] [N]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [ZG] [N]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [TJ] [N]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Madame [T] [N] épouse [K]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [FH] [N] épouse [Z]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Monsieur [UL] [N]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Madame [MK] [N] épouse [WW]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Tous représentés (ées) par Me Marie-Laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 Décembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon actes d'huissier signifiés les 14, 15 et 16 mars 2017, M. [BE] [J] [VP] [RB] a assigné M. [FJ] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], Mme [BT] [B] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K], M. [UL] [AP] [N], M. [MI] [IW] [N], Mme [MK] [NR] [N] épouse [WW], M. [D] [KC] [N] et Mme [FH] [N] épouse [Z] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin de revendiquer, dans l'intérêt de la succession de Mme [SD] [ED], la propriété de la parcelle de terre cadastrée section X n° [Cadastre 2] sise [Adresse 13] sur la commune [Localité 8].
Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2020, le tribunal a :
- prononcé l'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive dressé le 12 janvier 2010 par-devant Me [H] [UN], publié à la conservation des hypothèques de Fort-de- France le 11 mars 2010, volume 2010 P n°1497,
- constaté l'acquisition par prescription acquisitive de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] 1ieudit [Localité 10] sur la commune [Localité 8] au bénéfice des héritiers de Mme [SD] [ED] veuve [N],
- dit que le jugement serait publié au service de la publicité foncière à l'initiative de la partie la plus diligente ;
- débouté M. [FJ] [N] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [FJ] [N] à payer à M. [BE] [J] [VP] [RB] la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [FJ] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 29 janvier 2021, M. [FJ] [N] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de M. [BE] [RB].
L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 26 avril 2021.
L'intimé a constitué avocat le 26 mars 2021 et communiqué ses premières conclusions le 23 juillet 2021.
Par conclusions du 04 janvier 2022 sont intervenus volontairement à la procédure M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M.[ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K],Mme [FH] [N] épouse [Z], M. [UL] [N] et Mme [MK] [N] épouse [WW], frères et s'urs de M. [FJ] [N].
Par arrêt du 30 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par l'appelant ou par l'intimé des conclusions de première instance des consorts [N] et de vérification de la recevabilité de la demande de revendication par M. [FJ] [N] de la propriété de la parcelle cadastrée X [Cadastre 2].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 03 août 2023, l'appelant et les intervenants volontaires demandent de :
- recevoir M. [FJ] [N] en son appel,
- prendre acte de l'intervention volontaire de M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M. [ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K], Mme [FH] [N] épouse [V], M. [UL] [N], Mme [MK] [N] épouse [WW], lesquels s'associent aux moyens, écritures et prétentions développés par M. [FJ] [N],
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Fort de France ;
Statuant à nouveau,
- dire que l'intimé n'établit pas que la parcelle qu'il revendique est celle occupée par M. [FJ] [N] cadastrée X[Cadastre 2] lieudit [Localité 10] [Localité 8],
- dire que M. [FJ] [N] occupe la parcelle cadastrée X[Cadastre 2] lieudit [Localité 10] [Localité 8] d'une superficie de 1 715 m2 de manière paisible publique et non équivoque depuis plus de 30 ans ;
-dire que M. [FJ] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée X[Cadastre 2] située [Localité 8] lieudit [Localité 10] ;
Subsidiairement,
- dire que M. [FJ] [N] est constructeur de bonne foi,
- condamner M. [BE] [RB] à verser à M. [FJ] [N] la somme de 240 000 € à titre d'indemnisation des travaux réalisés de bonne foi ;
En tout état de cause,
- débouter M. [BE] [RB] de ses demandes,
- condamner M. [BE], [J], [VP] [RB] à payer à M. [FJ] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [BE], [J], [VP] [RB] à payer chacun des intervenants volontaires, M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M. [ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K], Mme [FH] [N] épouse [Z], M. [UL] [N], Mme [MK] [N] épouse [WW], la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [BE], [J], [VP] [RB] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 20 septembre 2023, l'intimé demande de :
- le recevoir en ses écritures,
- constater que la demande de revendication de propriété des consorts [N] sur le fondement de l'usucapion est une demande nouvelle et contraire au principe de prohibition des demandes nouvelles en appel,
- déclarer irrecevable la demande tendant à cette fin,
- constater que la demande d'occupation de la parcelle de manière paisible publique et non équivoque depuis plus de 30 ans formulée par M. [N] est irrecevable,
- constater également comme étant nouvelle et irrecevable la demande soutenant que M. [RB] n'établit pas que la parcelle revendiquée est celle occupée par M. [N] ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
- déclarer recevable et bien fondée l'action en revendication de M. [BE] [VP] [RB] au profit de la succession de feue [SD] [ED] ;
Y faisant droit,
- constater l'absence de qualité de possesseur à titre de propriétaire de M. [U] [NO] [N], de son épouse Mme [F] [HS] et de leurs descendants sur la parcelle X [Cadastre 2], durant trente ans,
- constater que M. [FJ] [N] ne démontre pas avoir établi des actes matériels et juridiques sur la parcelle susvisée pendant 30 ans,
- constater que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas remplies au profit de M. [FJ] [N], la propriété de la parcelle en cause ayant été contestée depuis 2009, soit depuis qu'il occupe ladite parcelle,
- constater que la prescription acquisitive est acquise sur les 1.715 m2 au profit de la succession de feue [SD] [ED] veuve [N],
- condamner conjointement et solidairement M. [FJ] [N] ainsi que les consorts [N] au paiement de la somme de cinq mille euros ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction est intervenue le 21septembre 2023.
L'affaire a été évoquée le 29 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 05 décembre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la recevabilité de la demande de revendication de la parcelle X[Cadastre 2] formulée par M. [FJ] [N] :
M. [N], en première instance, s'opposait simplement à titre principal à la demande d'annulation de l'acte de notoriété formulée par M. [RB] et sollicitait à titre subsidiaire le versement d'une indemnité proportionnelle à la valeur apportée sur la parcelle X [Cadastre 2] par la construction qu'il y a édifiée.
L'appelant prétend que la demande de revendication de la parcelle X [Cadastre 2] est recevable en cause d'appel comme tendant aux mêmes fins que les prétentions exposées en première instance, visant à faire échec à la demande d'annulation de l'acte de notoriété, ou en étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
L'intimé réplique qu'en sollicitant en première instance à titre principal l'indemnisation des constructions, M. [N] a reconnu implicitement qu'il n'était pas le propriétaire de la parcelle et la volonté de la restituer.
Si la demande de revendication de la parcelle a une fin plus large que celle des demandes initiales, elle s'y rattache toutefois par un lien suffisant dès lors qu'il se déduisait de l'opposition de M. [FJ] [N] à la demande d'annulation de l'acte de notoriété que celui-ci se revendiquait comme le propriétaire de la parcelle, étant par ailleurs observé que la demande d'indemnisation au titre de la construction édifiée sur la parcelle n'était formulée qu'à titre subsidiaire.
Cette demande doit donc être déclarée recevable.
2/ Sur la recevabilité des interventions volontaires :
L'intimé soulève l'irrecevabilité des interventions volontaires des consorts [N], dont les prétentions, dit-il, sont des demandes nouvelles, dans la mesure où ils ont refusé de constituer avocat en première instance bien que régulièrement cités.
Il fait également valoir que lesdites prétentions ont été formulées dans le cadre du troisième jeu des conclusions déposés le 05 juillet 2022 et ce en méconnaissance du principe de concentration des prétentions en cause d'appel prévu par les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Les intervenants volontaires précisent qu'ils ne formulent aucune demande individuelle particulière et souhaitent simplement s'associer aux moyens et demandes de leur frère.
La cour retient que l'intervention volontaire de M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M. [ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K], Mme [FH] [N] épouse [Z], M. [UL] [N] et Mme [MK] [N] épouse [WW], qui n'ont pas interjeté appel du jugement du 14 janvier 2020 mais étaient en première instance défendeurs à l'action de M. [BE] [J] [VP] [RB] et qui se sont, dès le premier jeu de conclusions, associés aux demandes de leur frère, est recevable.
3/ Sur l'annulation de l'acte de notoriété de prescription acquisitive du 12 janvier 2010 et la revendication par M. [BE] [J] [VP] [RB] de la propriété de la parcelle cadastrée section X n° [Cadastre 2] :
Le tribunal, au visa des articles 712 et 2258 du code civil, a annulé l'acte de notoriété établi par Me [H] [UN] le 12 janvier 2010 et déclaré que la propriété de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 10] sur la commune [Localité 8] dépendait de la succession de feue [SD] [ED] et était indivise entre ses héritiers après avoir relevé que :
- les titres produits par M. [BE] [J] [VP] [RB] : les actes authentiques des 21 avril 1898 et 02 août 1900, ne permettaient pas d'établir une correspondance avec la parcelle référencée au cadastre section X n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 10] d'une contenance de 17 ares et 15 centiares, ou d'identifier que les parcelles de terre objets des deux titres produits comprenaient notamment la parcelle litigieuse qui serait issue d'un partage en six portions égales de la propriété de feu [CZ] [ED], aucun élément attestant de ce partage et de l'attribution de ladite portion à feue [SD] [ED] n'étant au demeurant produit,
- au surplus, ces titres étaient antérieurs à l'acte de notoriété litigieux du 12 janvier 2010,
- le dit acte, établi sur la foi de deux témoins, n'évoquait ni ne décrivait aucun acte de possession matérielle au sens de l'article 2261 et suivants du code civil du fait de feu [U] [PZ] [N] et son épouse,
- la seule naissance du premier sur le terrain cadastré section X n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 10] attestée par Mme [I] [M] sur sommation interpellative du l3 mai 2011 était insuffisante à pallier cette carence, ce témoin attestant également dans le même acte puis dans son courrier en date du 05 août 2011 adressé au Procureur que cette parcelle était la propriété de feue [SD] [ED],
- la construction érigée par M. [X] [FJ] [N] était par ailleurs intervenue au cours de 1'année 2009 et non seulement n'était pas trentenaire mais encore elle ne présentait pas le caractère de possession paisible et non équivoque puisque elle avait donné lieu à contestation de M.[BE] [J] [VP] [RB] dès le début des travaux,
- M. [BE] [J] [VP] [RB] produisait plusieurs attestations de témoins desquelles il résultait d'une part que le terrain sur lequel M. [FJ] [N] avait construit sa maison appartenait à [SD] [ED], que ses petits enfants nés de feue [LG] [N] épouse [RB] avaient vécu avec elle et qu'après la mort de cette dernière, le terrain avait été entretenu notamment par M.[BE] [J] [VP] [RB] ainsi que ses cousines Mmes [ZI], jusqu'à l'arrivée de M. [FJ] [N] en 2003 et d'autre part, selon Mme [Y] [O], que les parents de M. [FJ] [N] : [U] [NO] [N] et [IY] [HS], avaient habité sur la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 1] et non X n°[Cadastre 2],
- l'acte de notoriété dressé par Me [KA] [GL] le 27 août 2015 après décès de [SD] [ED] veuve [N] mentionnant pour date de son décès le 26 janvier 1966, il s'en déduisait que la défunte avait vécu sur la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] lieudit [Localité 10] jusqu'à son décès en 1966, que certains de ses petits enfants avaient ensuite entretenu le terrain sur lequel [U] [NO] [N] et son épouse n'habitaient pas, jusqu'à l'arrivée de M. [FJ] [N] datée de 2003 dont la qualité de propriétaire exclusif avait toujours été contestée,
- M.[FJ] [N] pour sa part ne produisait aucun élément contredisant ces faits ou établissant des éléments de possession matérielle de ses parents ou de son chef antérieurs à 2009 et il en allait de même des autres défendeurs.
L'appelant et les intervenants volontaires font grief au tribunal d'avoir annulé l'acte de notoriété prescriptive alors qu'il n'était pas certain qu'il s'agissait de la parcelle réclamée par M. [RB].
Ils affirment que M. [FJ] [N] justifie sur la parcelle querellée d'une possession publique paisible et non équivoque ; qu'ils n'avaient pas connaissance de l'existence des titres de 1898 et 1900 dont se prévaut l'intimé.
Ils font valoir que le père de l'appelant est né sur la parcelle ; qu'il y a vécu pendant 26 ans a minima, voire, selon certains témoins, jusqu'à son décès intervenu en 1979 ; qu'au décès de son père, M. [FJ] [N] a continué à occuper la parcelle en propriétaire puis a sollicité et obtenu un permis de construire.
Ils contestent toute occupation paisible, publique et non équivoque de la parcelle par les héritiers [ED] et considèrent que les attestations produites par l'intimé sont sujettes à caution car les signatures ne correspondent pas à celles des cartes d'identité.
L'intimé réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la possession de la parcelle comme propriétaire.
Il souligne que M. [FJ] [N] ne justifie pas de sa présence sur la parcelle entre le décès de son père et l'année 2010.
Il soutient qu'[U] [PZ] [N] a quitté la parcelle X n° [Cadastre 2] en 1942 pour aller fonder son foyer sur la parcelle X n° [Cadastre 1] [Adresse 13].
L'intimé relève que l'appelant fait état de l'occupation d'une plus grande parcelle que celle à laquelle il a droit en qualité d'héritier de [CZ] [ED] à la lecture des actes de 1898 et de 1900 et au regard du nombre d'héritiers de celui-ci.
Il se prévaut de l'occupation de la parcelle par [SD] [ED] jusqu'en 1966, et de la poursuite de cette occupation par les petits-enfants de cette dernière.
La cour relève que le tribunal a annulé l'acte de notoriété litigieux au regard non des titres de 1898 et de 1900 mais d'une part, de l'absence de justificatif de tout acte de possession corroborant les témoignages mentionnés dans cet acte et d'autre part des pièces versées aux débats par M. [RB] permettant au contraire de retenir une prescription acquisitive de la parcelle en cause au profit des héritiers de [SD] [ED].
Les attestations de Mme [Y] [O], M. [C] [GN] et [UL] [G] (pièces n° 18 à 20 de l'intimé) et de M. [BU] [LE] (pièce n° 17), sur lesquelles figurent des signatures de leurs rédacteurs qui ne diffèrent pas de celles mentionnées sur leurs pièces d'identité, établissent que [U] [PZ] [N] et son épouse n'ont pas habité sur la parcelle X [Cadastre 2] mais sur la parcelle X[Cadastre 1] (pièce n° 18) et que les petits enfants de [SD] [ED] ont entretenu la parcelle sur laquelle celle-ci avait vécu, et ce, jusqu'à l'arrivée sur cette même parcelle de M. [FJ] [N] (pièces n° 17, 19 et 20).
Les attestations produites par ce dernier doivent, pour celles émanant de ses frères et s'urs, parties au litige en qualité d'intervenants volontaires, être écartées des débats.
Pour le surplus, elles sont imprécises en ce que :
- MM. [VS] [LI], [S] [EF] [ED], [P] [X], [A] [K], [R] [SF], [WY] [TL] et [W] [ED] (pièces n° 26 à 32 de l'appelant) attestent que [U] [PZ] [N] demeurait au lieudit [Localité 10], sans autre précision et référence de la parcelle occupée,
- le maire [Localité 8] fait état d'une visite des services municipaux qui ont pu constater que la maison de l'appelant est située sur la parcelle X [Cadastre 2], mais ne fait état d'aucun élément objectif pour confirmer que la maison d'[U] [PZ] [N] était effectivement située sur cette même parcelle.
La cour approuve en conséquence le tribunal qui a, pour les motifs rappelés supra, annulé l'acte de notoriété de prescription acquisitive du 12 janvier 2010 et constaté l'acquisition par prescription acquisitive de la propriété indivise de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] au bénéfice des héritiers de [SD] [ED] veuve [N].
Il en résulte que la demande de revendication de la propriété de cette même parcelle formulée par M. [FJ] [N] ne peut qu'être rejetée.
4/ Sur la demande subsidiaire d'indemnisation :
Le tribunal a débouté M. [FJ] [N] de cette prétention au motif qu'il ressortait des développements précédents et des pièces produites que celui-ci ne pouvait ignorer que la propriété de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] était contestée dès 2009 ( voire 2003 ) de sorte qu'ayant entrepris des travaux de construction en connaissance de la contestation de sa propriété de la parcelle, et antérieurement à l'acte de notoriété qu'il avait fait établir notamment à son profit en 2010, il ne pouvait se prévaloir de la qualité de tiers évincé de bonne foi.
L'appelant soutient qu'il ignorait la contestation par M. [RB] de son occupation du terrain ; que celui-ci ne s'est jamais adressé directement à lui ou à ses frères et s'urs ; qu'il n'a eu connaissance de cette contestation qu'à l'occasion de la délivrance de l'assignation le 14 novembre 2017 ; que lui-même et ses parents ignoraient l'existence des titres de propriété de 1898 et 1900.
Il affirme donc être un constructeur de bonne foi et produit un avis de valeur de sa maison sur la base duquel il sollicite le paiement d'une somme de 240 000€ en application des dispositions de l'article 555 du code civil.
L'intimé fait valoir que la construction érigée par M. [FJ] [N], intervenue en cours d'année 2009 (antérieurement à son acte de notoriété prescriptive en date du 12 juin 2010) a donné lieu à contestation par M. [RB] dès le début des travaux ; que la qualité de propriété exclusif de M. [FJ] [N] a donc toujours été contestée ; que M. [N] et son frère ont été convoqués par un conciliateur de justice le 21 octobre 2003 pour les informer que la parcelle querellée faisait l'objet d'une indivision et que l'appelant ne peut donc valablement soutenir être de bonne foi et n'avoir été informé des contestations qu'en 2017 lors de la délivrance de l'assignation.
La cour retient que si aucune des pièces de M. [RB] ne démontre que M. [N] a été personnellement avisé, dès 2009, de la contestation de la légitimité de son occupation de la parcelle, il résulte des attestations précitées produites par l'intimé que [U] [PZ] [N] et son épouse n'ont pas habité sur la parcelle X [Cadastre 2] mais sur la parcelle X[Cadastre 1] et que les petits enfants de [SD] [ED] ont entretenu la parcelle sur laquelle celle-ci avait vécu, et ce, jusqu'à l'arrivée sur cette même parcelle de M. [FJ] [N].
Il s'en déduit que celui-ci ne pouvait avoir aucun doute sur le fait que la parcelle, régulièrement entretenue, n'était pas celle occupée par son père et que d'autres s'y comportaient comme leurs propriétaires.
La construction d'une maison dans un tel contexte interdit de considérer M. [N] comme constructeur de bonne foi.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [FJ] [N] aux dépens et à payer à M. [BE] [J] [VP] [RB] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours, l'appelant et les intervenants volontaires supporteront la charge des dépens d'appel, étant observé que M. [FJ] [N] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
REÇOIT M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M. [ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K],Mme [FH] [N] épouse [Z], M. [UL] [N] et Mme [MK] [N] épouse [WW] en leurs interventions volontaires ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE M. [FJ] [N] recevable en sa demande de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] 1ieudit [Localité 10] sur la commune [Localité 8] ;
DÉBOUTE M. [FJ] [N] de sa demande de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section X n°[Cadastre 2] 1ieudit [Localité 10] sur la commune [Localité 8] ;
Condamne M. [FJ] [N], M. [KC] [N], M. [BG] [E] [N], M. [HP] [YC] [N], M. [ZG] [N], Mme [TJ] [N], Mme [L] [N] épouse [K],Mme [FH] [N] épouse [Z], M. [UL] [N] et Mme [MK] [N] épouse [WW] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,