Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.462
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, domicilié ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal de grande instance de La Rochelle, au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que M. X..., propriétaire de deux véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation présentée le 25 janvier 1993, assigné le directeur des Services fiscaux en restitution des taxes acquittées de 1987 à 1992 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 190, deuxième alinéa, du Livre des procédures fiscales, l'article 2 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la réclamation recevable à l'égard des taxes acquittées au titre des années 1987 et 1988, le Tribunal retient que l'article L. 190, deuxième alinéa, du Livre des procédures fiscales est inapplicable, une taxe jugée illégale ne pouvant, par l'instauration a posteriori d'un délai restrictif de remboursement, être considérée comme valable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 190 susvisé n'ont pas pour effet de rendre excessivement difficiles les possibilités d'agir en répétition de l'indu et ne sont pas moins favorables que les recours similaires de nature interne et que, le délai de réclamation de l'article R. 196-1 du même Livre commençant à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1989, la réclamation était en l'espèce irrecevable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 190 et L. 199 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes dues au titre des années 1989 à 1991, le Tribunal retient que l'action en restitution de la taxe due au titre des années 1989 à 1991 est une action en répétition de l'indu, soumise à la seule prescription trentenaire de droit commun et que sa réclamation est donc recevable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les arrêts Humblot et Feldain de la Cour de justice des Communautés européennes des 9 mai 1985 et 17 septembre 1987, invoqués par le redevable, n'ont pas statué sur la compatibilité de la taxe en cause avec l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne; qu'il s'ensuit que l'action en cause, contestant la taxe elle-même, était une action fiscale entrant dans les prévisions des articles L. 190, premier alinéa, et L. 199 du Livre des procédures fiscales; que, dès lors, l'article R. 196-1 du même Livre étant applicable, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu que, pour accueillir la demande en restitution des taxes dues au titres des années 1989 à 1993, le Tribunal retient que l'administration des Impôts ne justifie pas que la puissance fiscale du véhicule de M. X... ait été calculée de façon conforme aux exigences de la Cour de justice des Communautés européennes ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre 1987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement jugé incompatible avec l'article 95 du Traité la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale introduite par la circulaire du ministère de l'Equipement du 23 décembre 1977; qu'il en résulte que la taxe perçue de 1989 à 1993 sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dès lors à M. X... de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier 1988 et du 20 septembre 1991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de La Rochelle; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saintes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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