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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 90-41.176

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.176

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Spie Batignoles, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignoles, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 1989), que M. X..., salarié de la société Spie Batignolles depuis le 15 novembre 1951, a été licencié pour motif économique le 27 septembre 1985 ; qu'il a perçu une indemnité de licenciement calculée en fonction d'un avenant du 23 novembre 1983 à la convention collective des ingénieurs et cadres des travaux publics ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur l'article 20 de cette convention, dans sa rédaction antérieure audit avenant ; que le conseil de prud'hommes, par le même jugement, a déclaré l'avenant opposable au salarié, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité dudit avenant, renvoyant sur ce point le demandeur à se mieux pourvoir, et a débouté l'intéressé de toutes ses demandes ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour statuer sur la nullité de l'avenant du 23 novembre 1983 et d'avoir, sur ce point, invité le demandeur à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, d'une part, que le différend opposant individuellement M. X... à la société Spie Batignolles était relatif au droit du salarié de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement lors de la rupture de son contrat de travail ; que même si sa situation implique une appréciation ou une interprétation des dispositions de la convention collective invoquées par l'employeur pour s'opposer à cette demande en paiement, il entre bien dans la catégorie des litiges à caractère individuel qui, nés à l'occasion du contrat de travail, ressortissent de la compétence de la juridiction prud'homale en vertu de l'article L. 511-1 du Code du travail ; qu'en estimant cette dernière incompétente pour en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en admettant la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée par la société Spie Batignolles qui s'était bornée à prétendre la juridiction prud'homale incompétente à connaître de la demande en nullité de l'avenant du 23 novembre 1983 formulée par M. X... sans faire connaître devant quelle juridiction elle demandait que l'affaire soit portée, la cour d'appel a violé l'article 75 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, selon l'article 96 du nouveau Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent doit désigner la juridiction qu'il estime compétente ; qu'en se bornant à renvoyer M. X... à mieux se pourvoir, la cour d'appel a également violé ledit texte ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif ne s'est pas borné à déclarer la juridiction prud'homale incompétente, mais a débouté au fond M. X... de sa demande ; que par suite, la disposition relative à la compétence est surabondante ; Que le pourvoi, qui se borne à critiquer cette disposition dépourvue de portée sans remettre en cause ce qui a été jugé au fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Spie Batignoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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