Texte intégral
COMM.
CM24
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10697 F
Pourvoi n° X 22-19.221
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée,
2°/ la société La Guilde immobilière européenne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 22-19.221 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Spagnolo Stephan, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [O] [D], de [L] [R], épouse [D], décédée, et de la société La Guilde immobilière européenne, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de M. [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée, et de la société La Guilde immobilière européenne, de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Spagnolo Stephan, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [L] [R], épouse [D], décédée, et la société La Guilde immobilière européenne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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