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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2300496

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2300496

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vérité Djimi, demande au tribunal : 1°)d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°)d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2023 à 12 heures. M. B a produit des pièces le 23 janvier 2024, qui n'ont pas été communiquées. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2300497 en date du 4 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant haïtien né le 8 avril 1983 à Léogane (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 18 août 2004, selon ses déclarations. Le 28 mars 2023, il a fait l'objet d'un contrôle par les services de la police aux frontières de la commune des Abymes pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. En l'espèce, M. B soutient être entré sur le territoire français en 2004. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et l'intéressé ne conteste pas que cette entrée est irrégulière. De plus, le requérant se prévaut de sa qualité de père de deux enfants nés en France en 2009 et 2014, dont l'un est de nationalité française. Séparé de la mère de sa fille de nationalité française, l'intéressé produit un jugement du 26 octobre 2018 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a déterminé l'exercice commun de l'autorité parentale, fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, a institué un droit de visite et d'hébergement au profit de M. B et mis à sa charge une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Néanmoins, les factures ne faisant pas apparaître son nom et les reçus de transferts d'argent au profit de la mère de son enfant français antérieurs à l'arrêté attaqué, dont le dernier date du 21 mai 2019, ne sont pas suffisants pour établir que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. De plus, l'intéressé n'établit pas la réalité des liens affectifs qu'il entretiendrait avec cet enfant. Le requérant invoque également sa communauté de vie avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 5 octobre 2027, avec qui il a eu un second enfant, de nationalité haïtienne. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier permettent seulement d'établir qu'ils résident à la même adresse depuis avril 2022, de sorte que la communauté de vie présente un caractère récent et il n'établit pas suffisamment contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Enfin, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 11 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 16 juin 2020, qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, en dépit de son insertion professionnelle en qualité d'ouvrier polyvalent, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle doit également être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mahé, présidente, Mme Bentolila, conseillère, Mme Bakhta, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol

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