Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 98-44.140 et n° D 98-44.141 formés par la société Ouest nettoyage, société anonyme, dont le siège est ..., 78170 La Celle Saint-Cloud,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Espérance X..., demeurant ... aux Belles, 75010 Paris,
2 / de Mme Marie Y..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 98-44.140 et n° D 98-44.141 ;
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
Attendu que, par déclarations orales faites le 17 juin 1998 au secrétariat de la cour d'appel de Versailles, un avocat, M. Z... disant agir en qualité de mandataire de la société Ouest nettoyage, s'est pourvu en cassation contre deux arrêts rendus le 30 avril 1998 ;
Attendu que cet avocat a produit comme pouvoir un document rédigé en termes généraux qui, n'indiquant pas quelle est la décision attaquée et ne désignant pas la juridiction qui l'a rendue, ne peut tenir lieu du pouvoir spécial requis pour la déclaration d'un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Ouest nettoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ouest nettoyage à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs et à Mme A... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.
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