Cour de cassation, 16 février 2016. 13-27.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.242
Date de décision :
16 février 2016
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COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° E 13-27.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Séché éco industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Tree, société par actions simplifiée, dont le siège était [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Grass, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grass, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Séché éco industries, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne et du directeur général des douanes et droits général indirects, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er octobre 2013), que la société Tree, aux droits de laquelle est venue la société Séché éco industries (la société), exerce une activité de stockage et de valorisation de déchets sur le site dénommé Ecopôle 137 ; qu'ayant constaté que la société n'avait pas déclaré au titre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) les quantités de mâchefers réceptionnés en 2009 sur l'aire de maturation du site Ecopôle 137, l'administration des douanes lui a notifié une infraction de fausse déclaration de quantités de déchets réceptionnés dans un centre de stockage, puis a émis à son encontre, le 29 juillet 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) du montant de la taxe éludée ; que sa réclamation ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR et en restitution du montant de la taxe acquittée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de valider l'AMR alors, selon le moyen :
1°/ que la TGAP est due par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par les exploitants ; que lorsqu'un même site comprend plusieurs installations distinctes qui ne sont pas toutes destinées à l'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, la réception des déchets doit s'entendre comme le transfert physique de ceux-ci dans l'enceinte de l'installation de stockage ou d'incinération elle-même, et non du seul transfert dans l'enceinte du site au sein d'une installation ne servant ni au stockage, ni à l'incinération ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les mâchefers litigieux, s'ils avaient physiquement pénétré sur le site exploité par la société Tree, divisé en différentes installations, ne se trouvaient pas pour autant dans l'installation de stockage, mais sur une aire dite de « maturation », sachant que seuls certains mâchefers étaient ensuite destinés à être stockés, comme non « valorisables », d'autres étant, après maturation, utilisés par la société comme matériaux de construction de sa voirie interne ; qu'en décidant néanmoins que tous les mâchefers étaient soumis à la TGAP dès lors qu'ils avaient pénétré sur le site comprenant les différentes installations pour n'en jamais ressortir, quand le fait générateur de la taxe ne pouvait s'attacher qu'à leur réception dans l'installation de stockage, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce ;
2°/ que l'administration des douanes, comme l'administration fiscale, peut se voir opposer sa propre doctrine ; qu'au cas d'espèce, la société Tree soutenait que, selon la circulaire du ministre du budget du 6 avril 2010 sur la taxe sur les activités polluantes (NOR BCRD 1009415 C), la réception des déchets, fait générateur de la taxe, devait se comprendre de la réception dans l'installation d'élimination par stockage ou par incinération elle-même, en sorte, par exemple, que lorsqu'un site comporte aussi un centre de tri, les déchets ne se trouvent soumis à la taxe que lorsqu'ils quittent ce centre de tri pour pénétrer dans l'installation d'élimination par stockage proprement dite ; qu'elle en déduisait que selon la propre doctrine de l'administration, il convenait donc de retenir que seule la pénétration physique des déchets dans l'installation d'élimination par stockage ou incinération emportait soumission à la taxe, et non la simple pénétration des déchets sur une autre installation du même site non destinée à l'élimination ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine, avant de conclure qu'il suffisait que les déchets aient été réceptionnés dans l'enceinte du site de la société Tree pour que la taxe soit due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 345 bis du code des douanes, ensemble les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de l'article 266 septies du code des douanes, le fait générateur de la TGAP est constitué par la réception des déchets dans l'installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés, et constaté que la quantité totale des mâchefers en cause avaient été réceptionnée sur le site Ecopôle 137, à l'entrée duquel ils avaient été pesés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche invoquée par la seconde branche, que ses constatations rendaient inopérante, a retenu à bon droit que ces déchets devaient être soumis à la taxe, peu important qu'ils soient ensuite stockés sur une aire de maturation avant d'être, pour partie, utilisés comme matériaux de construction de la voirie interne du site ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation classée et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, si la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques, qu'il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché, que la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits et que son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ; qu'un tel objet ou substance n'étant plus un déchet, il échappe à l'assiette de la TGAP ; qu'au cas d'espèce, la société Tree faisait valoir qu'au sein des mâchefers litigieux, ceux dits valorisables (« V ») devaient être tenus pour avoir perdu leur qualité de déchets, au sens du droit communautaire et du code de l'environnement, dès lors qu'à la suite de leur valorisation, ils étaient destinés à être utilisés par la société, en tant que matériaux de voirie, en sorte qu'ils échappaient à l'assiette de la TGAP ; qu'en considérant que les mâchefers même valorisables ne pouvaient pas échapper à la qualification de déchets dès lors qu'ils n'étaient pas destinés à être intégrés à un nouveaux cycle de production en-dehors du site accueillant l'installation de stockage, quand les textes ne subordonnent aucunement la perte de la qualité de déchets à une telle condition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement et 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ensemble les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce ;
Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (18 avril 2002, Palin Granit e.a., C-9/00 ; 11 septembre 2003, Avesta Polarit Chrome, C-114/01 ; 11 novembre 2004, Niselli, C-457/02 et 22 décembre 2008, Commission c/ Italie, C-283/07) qu'échappent à la qualification de déchets les résidus de production qui ne sont pas directement recherchés par le processus de fabrication, lorsque leur réutilisation est certaine, sans transformation préalable et dans la continuité du processus de production ; que l'arrêt relève que les mâchefers, résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d'incinération, étaient reçus sur le site Ecopôle 137 puis dirigés vers une aire de maturation pour permettre leur transformation en graviers, certains d'entre eux étant valorisables et déposés sur les voies de circulation du site ; qu'en l'état de ces constatations, faisant ressortir que la société n'avait pas produit elle-même les résidus en cause dont la réutilisation, après transformation, n'était pas certaine, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Séché éco industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Bretagne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Séché éco industries venant aux droits de la société Tree
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juillet 2010 par le directeur régional des douanes de Bretagne à l'égard de la société Tree pour la somme de 53 273 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la soumission à la taxe générale sur les activités polluantes : l'administration des douanes a constaté que la société TREE avait omis d'intégrer, pour le calcul de la taxe, une catégorie de déchets de type « mâchefers » au motif qu'ils avaient été traités et déposés sur des voies de circulation, dans l'enceinte du centre ; qu'elle rappelle que le fait générateur de la perception de la taxe est la réception des mâchefers, déchets réceptionnés dans l'installation classée qu'est le centre Ecopôle, géré par la société Tree, qui lui oppose que les mâchefers, bien qu'arrivés sur le site, n'ont pas rejoint l'installation de stockage mais ont été dirigés vers une aire de maturation pour permettre leur transformation en graviers, certains d'entre eux étant valorisables ("V") et déposés sur les voies de circulation du centre ; qu'il s'agit alors de produits de technique routière échappant ainsi à la taxe générale sur les activités polluantes ; que l'article 266 septies du Code des douanes mentionne que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception dans les centres de stockage de déchets non dangereux des déchets par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés (DMA) ; que les mâchefers se distinguent des déchets qui sont à intégrer dans l'assiette des déchets inertes, exonérés de la taxe ; qu' à l'inverse des déchets inertes qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, les mâchefers sont des résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d'incinération ; que lorsqu'un déchet n'est pas valorisable pour des raisons techniques, il n'est pas soumis à la taxe ; qu'en outre, quand il est valorisable, le déchet est également exonéré de la taxe qui a vocation à inciter au recyclage des déchets, lorsqu'il est réintroduit dans un nouveau cycle de production et ainsi est destiné à quitter le centre de stockage ; que le fait par la société Tree de réceptionner des déchets, de les incinérer et d'utiliser les mâchefers subsistant dans sa voirie privée conduit à l'absence de sortie des déchets du centre de stockage pour introduction dans un nouveau cycle de production et, dès lors, à leur stockage dans le centre ; que le calcul de la taxe doit s'appliquer sur tous les déchets réceptionnés au centre par leur pesée à. l'entrée de celui-ci ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement notifié le 29 juillet 2010 fondé sur la quantité reçue et pesée est fondé en ce qu'il a rectifié celle-ci pour la différence entre le poids net déclaré et le poids réel ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est due par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ; que le fait générateur de la taxe est constitué par la réception des déchets par les exploitants ; que lorsqu'un même site comprend plusieurs installations distinctes qui ne sont pas toutes destinées à l'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, la réception des déchets doit s'entendre comme le transfert physique de ceux-ci dans l'enceinte de l'installation de stockage ou d'incinération elle-même, et non du seul transfert dans l'enceinte du site au sein d'une installation ne servant ni au stockage, ni à l'incinération ; qu'au cas d'espèce, il était constant que les mâchefers litigieux, s'ils avaient physiquement pénétré sur le site exploité par la société Tree, divisé en différentes installations, ne se trouvaient pas pour autant dans l'installation de stockage, mais sur une aire dite de « maturation », sachant que seuls certains mâchefers étaient ensuite destinés à être stockés, comme non « valorisables », d'autres étant, après maturation, utilisés par la société comme matériaux de construction de sa voirie interne ; qu'en décidant néanmoins que tous les mâchefers étaient soumis à la TGAP dès lors qu'ils avaient pénétré sur le site comprenant les différentes installations pour n'en jamais ressortir, quand le fait générateur de la taxe ne pouvait s'attacher qu'à leur réception dans l'installation de stockage, la cour d'appel a violé les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce ;
2) ALORS QUE l'administration des douanes, comme l'administration fiscale, peut se voir opposer sa propre doctrine ; qu'au cas d'espèce, la société Tree soutenait que selon la circulaire du ministre du budget du 6 avril 2010 sur la taxe sur les activités polluantes (NOR BCRD 1009415 C), la réception des déchets, fait générateur de la taxe, devait se comprendre de la réception dans l'installation d'élimination par stockage ou par incinération elle-même, en sorte, par exemple, que lorsqu'un site comporte aussi un centre de tri, les déchets ne se trouvent soumis à la taxe que lorsqu'ils quittent ce centre de tri pour pénétrer dans l'installation d'élimination par stockage proprement dite (conclusions d'appel de la société Tree, p. 6) ; qu'elle en déduisait que selon la propre doctrine de l'administration, il convenait donc de retenir que seule la pénétration physique des déchets dans l'installation d'élimination par stockage ou incinération emportait soumission à la taxe, et non la simple pénétration des déchets sur une autre installation du même site non destinée à l'élimination ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'opposabilité à l'administration de sa propre doctrine, avant de conclure qu'il suffisait que les déchets aient été réceptionnés dans l'enceinte du site de la société Tree pour que la taxe soit due, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 345 bis du code des douanes, ensemble les articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, ensemble les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juillet 2010 par le directeur régional des douanes de Bretagne à l'égard de la société Tree pour la somme de 53 273 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la soumission à la taxe générale sur les activités polluantes : l'administration des douanes a constaté que la société TREE avait omis d'intégrer, pour le calcul de la taxe, une catégorie de déchets de type « mâchefers » au motif qu'ils avaient été traités et déposés sur des voies de circulation, dans l'enceinte du centre ; qu'elle rappelle que le fait générateur de la perception de la taxe est la réception des mâchefers, déchets réceptionnés dans l'installation classée qu'est le centre Ecopôle, géré par la société Tree, qui lui oppose que les mâchefers, bien qu'arrivés sur le site, n'ont pas rejoint l'installation de stockage mais ont été dirigés vers une aire de maturation pour permettre leur transformation en graviers, certains d'entre eux étant valorisables ("V") et déposés sur les voies de circulation du centre ; qu'il s'agit alors de produits de technique routière échappant ainsi à la taxe générale sur les activités polluantes ; que l'article 266 septies du Code des douanes mentionne que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception dans les centres de stockage de déchets non dangereux des déchets par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés (DMA) ; que les mâchefers se distinguent des déchets qui sont à intégrer dans l'assiette des déchets inertes, exonérés de la taxe ; qu'à l'inverse des déchets inertes qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, les mâchefers sont des résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d'incinération ; que lorsqu'un déchet n'est pas valorisable pour des raisons techniques, il n'est pas soumis à la taxe ; qu'en outre, quand il est valorisable, le déchet est également exonéré de la taxe qui a vocation à inciter au recyclage des déchets, lorsqu'il est réintroduit dans un nouveau cycle de production et ainsi est destiné à quitter le centre de stockage ; que le fait par la société Tree de réceptionner des déchets, de les incinérer et d'utiliser les mâchefers subsistant dans sa voirie privée conduit à l'absence de sortie des déchets du centre de stockage pour introduction dans un nouveau cycle de production et, dès lors, à leur stockage dans le centre ; que le calcul de la taxe doit s'appliquer sur tous les déchets réceptionnés au centre par leur pesée à. l'entrée de celui-ci ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement notifié le 29 juillet 2010 fondé sur la quantité reçue et pesée est fondé en ce qu'il a rectifié celle-ci pour la différence entre le poids net déclaré et le poids réel ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QU'un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation classée et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, si la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques, qu'il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché, que la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits et que son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine ; qu'un tel objet ou substance n'étant plus un déchet, il échappe à l'assiette de la TGAP ; qu'au cas d'espèce, la société Tree faisait valoir qu'au sein des mâchefers litigieux, ceux dits valorisables (« V ») devaient être tenus pour avoir perdu leur qualité de déchets, au sens du droit communautaire et du code de l'environnement, dès lors qu'à la suite de leur valorisation, ils étaient destinés à être utilisés par la société, en tant que matériaux de voirie, en sorte qu'ils échappaient à l'assiette de la TGAP (conclusions d'appel p. 7-8) ; qu'en considérant que les mâchefers même valorisables ne pouvaient pas échapper à la qualification de déchets dès lors qu'ils n'étaient pas destinés à être intégrés à un nouveaux cycle de production en dehors du site accueillant l'installation de stockage, quand les textes ne subordonnent aucunement la perte de la qualité de déchets à une telle condition, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles L. 541-1-1 et L. 541-4-3 du code de l'environnement et 6 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ensemble les articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé l'avis de mise en recouvrement émis le 29 juillet 2010 par le directeur régional des douanes de Bretagne à l'égard de la société Tree pour la somme de 53 273 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la soumission à la taxe générale sur les activités polluantes : l'administration des douanes a constaté que la société TREE avait omis d'intégrer, pour le calcul de la taxe, une catégorie de déchets de type « mâchefers » au motif qu'ils avaient été traités et déposés sur des voies de circulation, dans l'enceinte du centre ; qu'elle rappelle que le fait générateur de la perception de la taxe est la réception des mâchefers, déchets réceptionnés dans l'installation classée qu'est le centre Ecopôle, géré par la société Tree, qui lui oppose que les mâchefers, bien qu'arrivés sur le site, n'ont pas rejoint l'installation de stockage mais ont été dirigés vers une aire de maturation pour permettre leur transformation en graviers, certains d'entre eux étant valorisables ("V") et déposés sur les voies de circulation du centre ; qu'il s'agit alors de produits de technique routière échappant ainsi à la taxe générale sur les activités polluantes ; que l'article 266 septies du Code des douanes mentionne que le fait générateur de la taxe générale sur les activités polluantes est constitué par la réception dans les centres de stockage de déchets non dangereux des déchets par tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération des déchets ménagers et assimilés (DMA) ; que les mâchefers se distinguent des déchets qui sont à intégrer dans l'assiette des déchets inertes, exonérés de la taxe ; qu' à l'inverse des déchets inertes qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas, ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils entrent en contact, les mâchefers sont des résidus incombustibles solides de déchets, récupérés en sortie du four d'incinération ; que lorsqu'un déchet n'est pas valorisable pour des raisons techniques, il n'est pas soumis à la taxe ; qu'en outre, quand il est valorisable, le déchet est également exonéré de la taxe qui a vocation à inciter au recyclage des déchets, lorsqu'il est réintroduit dans un nouveau cycle de production et ainsi est destiné à quitter le centre de stockage ; que le fait par la société Tree de réceptionner des déchets, de les incinérer et d'utiliser les mâchefers subsistant dans sa voirie privée conduit à l'absence de sortie des déchets du centre de stockage pour introduction dans un nouveau cycle de production et, dès lors, à leur stockage dans le centre ; que le calcul de la taxe doit s'appliquer sur tous les déchets réceptionnés au centre par leur pesée à. l'entrée de celui-ci ; que dès lors l'avis de mise en recouvrement notifié le 29 juillet 2010 fondé sur la quantité reçue et pesée est fondé en ce qu'il a rectifié celle-ci pour la différence entre le poids net déclaré et le poids réel ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE la société Tree faisait valoir qu'à partir du moment où la TGAP avait déjà été perçue sur les mâchefers avant qu'elle les reçoive, puisque ces derniers étaient les résidus d'une première incinération antérieure à leur transfert sur son site, ils ne pouvaient être inclus dans l'assiette de la TGAP qu'elle devait elle-même verser, faute de quoi les mêmes déchets se retrouveraient taxés deux fois, raison pour laquelle le législateur avait d'ailleurs depuis lors introduit un nouvel article 266 nonies, 4 bis dans le code des douanes par la loi n° 2010-1658 du 30 décembre 2010 (conclusions d'appel p. 8) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, avant de valider l'avis de mise en recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 266 sexies et 266 septies du code des douanes, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable à l'espèce.
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