Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03435 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBCT
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 août 2023, à 11h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [V]
né le 18 février 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
comparant, assisté de Me Sarah Amchi Dit Yakoubat, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [N] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 16 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 15 août 2023 soit jusqu'au 30 août 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2023, à 19h27, par M. [I] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A l'appui de son appel de l'ordonnance du 14 août 2023 prolongeant une quatrième fois sa rétention, M. [I] [V] évoque en substance le défaut de diligences de l'administration et l'absence de perspective d'éloignement à bref délai, les conditions de renouvellement de sa rétention prévues par l'article L 742-5 du CESEDA n'étant pas remplies, ce que conteste le préfet de police.
Les pièces de la procédure établissent suffisamment que M. [V] fait délibérément obstruction à son éloignement en ne répondant pas aux appels qui lui sont adressés depuis notamment le 10 août 2023, ce qui traduit une volonté persistante d'échapper à l'éloignement. En outre les autorités consulaires algériennes ont sollicité l'identification de l'intéressé au fichier NIST le 7 août 2023, ce qui est de nature à établir également la possiblité d'un éloignement à bref délai.
L'ensemble de ces constatations permet de retenir que les conditions de prolongation prévues par l'article L 742-5 sont en l'espèce remplies et que c'est donc par des motifs valables et pertinents que le premier juge a ordonné la prolongation de la retenue.
Son ordonnance sera ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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