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Cour d'appel, 30 juillet 2008. 08/00599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00599

Date de décision :

30 juillet 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 08/00599-I ARRÊT DU 30 JUILLET 2008 No : 711 COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTÉRÊTS CIVILS Prononcé publiquement le MERCREDI 30 JUILLET 2008, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel de TROYES du 12 MAI 2006. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Frédéric X..., demeurant ... Partie civile appelante, Non comparant, représenté par Maître RAHOLA, Avocat à la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître Y..., Avocat à ladite Cour Monsieur Karim Z..., né le 12 janvier 1975 à CLUSES (74), demeurant ... d'Or - 73000 CHAMBERY et actuellement détenu pour une autre cause à la Maison d'arrêt de MOULINS YZEURE, Défendeur intimé, Non comparant, ni représenté, En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur ALESANDRINI, Conseiller, faisant fonction de Président de la Chambre des Appels Correctionnels, désigné à cette fonction par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 28 janvier 2008, en remplacement du titulaire empêché Conseillers:Madame LEFEVRE, Monsieur A.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame B... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur PETITJEAN, Avocat Général, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à l'égard de Karim Z... et contradictoire à signifier à l'égard de la partie civile, a déclaré Karim Z... coupable de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 19 août 2005, à CLAIRVAUX (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sur la personne de Frédéric X..., d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 19 août 2005, à CLAIRVAUX (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sur la personne de Serge C..., d'OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE, faits commis le 23 octobre 2005, à VILLE SOUS LA FERTE (10), en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sur la personne de Frédéric X.... Et sur l'action civile : a déclaré Monsieur X... irrecevable en sa constitution de partie civile. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Frédéric X..., le 18 avril 2008, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 JUILLET 2008 à 14 heures, Madame le Conseiller LEFEVRE a constaté l'absence du prévenu, celui-ci n'ayant pas été extrait ; Ont été entendus : Madame LEFEVRE, en son rapport ; Maître RAHOLA, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame LEFEVRE a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu le même jour à l'issue du délibéré et à la reprise de l'audience publique. DÉCISION : Rendue publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Karim Z... et contradictoirement à l'égard de la partie civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Le jugement du 12 mai 2006 a déclaré Monsieur X... irrecevable en sa constitution de partie civile, au motif qu'il n'avait pas chiffré son préjudice. En effet, Monsieur X... s'est constitué partie civile par lettre reçue au Tribunal le 26 octobre 2005, par laquelle il a simplement sollicité réparation du préjudice subi. Devant la Cour, Monsieur X... demande la condamnation de Monsieur Z... à lui payer une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral souffert. Toutefois, cette réclamation ne peut qu'être analysée en une demande nouvelle en cause d'appel, ce que ne permet pas l'article 515 du Code de procédure pénale. Le jugement du 12 mai 2006 sera donc confirmé en ce qu'il a dit irrecevable la constitution de partie civile de Monsieur X.... PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Karim Z... et contradictoirement à l'égard de la partie civile, Dit recevable l'appel de Monsieur X..., Confirme le jugement rendu le 12 mai 2006 par le Tribunal Correctionnel de TROYES en ses dispositions civiles. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, J. VALETTE E.ALESANDRINI

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