Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. David Y..., demeurant 81500 Saint-Lieux Les Lavaur,
en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Albi (section industrie), au profit de M. Lionel X..., demeurant PN ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 14 décembre 1992 qui l'a condamné à payer au salarié des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis;
Attendu que les juges du fond sont libres de retenir tout élément de nature à établir la volonté de l'employeur de dispenser le salarié de l'exécution du préavis; qu'interprétant la lettre de licenciement et appréciant les autres pièces du dossier, ils ont fait ressortir que le salarié avait été dispensé d'exécuter son préavis; que les moyens ne sont pas fondés;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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