Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit agricole des Savoie, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 2000 par la cour d'appel d'Angers, au profit :
1 / de M. Michel Y...,
2 / de Mme Christine Z..., épouse de M. Michel Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ...,
4 / du Crédit lyonnais Juridicrédit, dont le siège social est Boîte postale 25, 49010 Angers Cedex 02,
5 / de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège social est ...,
6 / du trésorier principal de Malicorne, domicilé à la Trésorerie Malicorne, ...,
7 / de la société Effico, dont le siège social est TSA 700 11 B 333, 92921 Paris La Défense,
8 / de Mme Catherine X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de la Caisse de Crédit agricole de l'Anjou et du Maine, venant aux droits du Crédit agricole Le Mans Prémartine, dont le siège social est ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat du Crédit agricole des Savoie, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs de violation de la loi non fondés, le pourvoi se borne à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond (Angers, 19 décembre 2000) de la bonne foi des débiteurs et de la réalité de leur situation de surendettement ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit agricole des Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit agricole des Savoie à payer aux époux Y... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.
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