Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2311784
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2311784
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Orne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023 le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé le 23 septembre 2024, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 septembre 2024 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Orne.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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