Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-16.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.945
Date de décision :
14 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gibert Clarey, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1997 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Ica, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Initia France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Gibert Clarey, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Ica et de la société Initia France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 janvier 1997), que par acte sous-seing privé conclu le 15 novembre 1990, les sociétés Ica et Initia France (sociétés Initia), qui exploitent un réseau de franchise d'agences immobilières, ont agréé la société Gibert Clarey (société GC), imprimeur, comme fournisseur exclusif pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction ; qu'aux termes du contrat, la société GB devait respecter des délais de livraisons très brefs et prévoir à cette fin une gestion adaptée des stocks ; qu'après avoir constaté une diminution importante des commandes, début 1993, et appris la cession du réseau à une société tiers, la société GC, par actes des 7 et 8 août 1994, a assigné les sociétés Initia en paiement d'une certaine somme représentant le montant des stocks qu'elle avait constitués pour satisfaire les commandes prévisibles des franchisés au cours des deux années suivant le renouvellement du contrat ; que la cour d'appel, après avoir confirmé que la rupture des relations contractuelles était imputable aux sociétés Initia, a réduit le montant des dommages-intérêts accordés par le tribunal ;
Attendu que la société GC fait grief à l'arrêt, d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, les dommages-intérêts dus, en cas d'inexécution fautive, au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que sans la faute commise par les sociétés Ica et Initia, elle aurait maintenu son activité et son chiffre d'affaires jusqu'au terme du 15 novembre 1994, pour l'exécution du contrat de fournitures exclusives, avec le stock d'imprimés correspondant à son obligation d'assurer des livraisons très rapides ; qu'en limitant la réparation, en fonction d'un stock réduit à la période de préavis, de six mois seulement, bien que ce préavis contractuel n'ait pas été observé par les sociétés Ica et Initia, ayant arrêté leurs fournitures avant même sa réclamation de la société du 2 août 1993, l'arrêt infirmatif attaqué, créant à tort une adéquation entre la durée du préavis, inobservé, et le temps restant à courir du contrat renouvelé, dont le créancier s'est trouvé fautivement privé, a violé, en lui refusant une réparation intégrale à la mesure de l'exclusivité qui lui avait été accordée jusqu'au terme précité, les articles 1147 et 1149 du Code civil ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'existence et le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gibert Clarey aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gibert Clarey à payer aux sociétés Ica et Initia France la somme de 15 000 francs ;
Condamne la société Gibert Clarey à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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