Cour d'appel, 17 avril 2008. 07/00778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00778
Date de décision :
17 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 17 Avril 2008
-------------------------
F.C./I.L.
Christian X...
C/
Edith Y... épouse X...
RG N : 07/00778
Aide juridictionnelle
- A R R E T No -
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept Avril deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Christian X...
né le 29 Août 1954 à ORAN ALGERIE
de nationalité française
adjoint chef de magasin
demeurant ...
47310 BRAX
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Emmanuel GAUTHIER, avocat (AVOCATS SUD)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, décision attaquée en date du 27 Avril 2007, enregistrée sous le no 04/01863
D'une part,
ET :
Madame Edith Y... épouse X...
née le 06 Juillet 1956 à BOUY SOUS SALMAISE
de nationalité française
demeurant ...
20200 BASTIA
représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués
assistée de Me Philippe BELLANDI, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/02711 du 17/07/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 20 Mars 2008 sans opposition des parties, devant François CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et Dominique NOLET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu par arrêt mis à disposition.
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Christian X... a interjeté appel du Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'AGEN le 27/04/07 :
- ayant prononcé à ses torts exclusifs son divorce d'avec Edith Y...,
- l'ayant condamné avec exécution provisoire à payer à cette dernière une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 30.000 Euros,
- l'ayant condamné à payer à Edith Y... la somme de 500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ayant équitablement partagé les dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 08/02/08 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
* rejeter des débats l'attestation de l'enfant commun,
* prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse,
* débouter cette dernière de sa demande d'allocation d'une prestation compensatoire,
* dire à titre subsidiaire qu'il pourra se libérer de toute prestation en capital par pactes annuels pendant une durée de huit années,
* dire que les effets du divorce remonteront dans les rapports entre époux au 15/06/02,
* condamner l'intimée à lui verser la somme de 2.000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1 ) aucun des griefs articulés par son épouse à son encontre n'est établi,
2 ) cette dernière a abandonné le domicile conjugal, ne l'a pas réintégré et s'est immédiatement installée pour vivre avec un compagnon,
3 ) elle ne peut invoquer des faits remontant à une période située entre 1989 et 1993 qu'elle a pardonné à la suite de leur réconciliation ;
Vu les écritures déposées par Edith Y... le 11/12/07 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du Jugement querellé et à l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1 ) l'attestation de leur fille est produite par l'appelant lui-même qui, curieusement, en demande le retrait,
2 ) des faits anciens peuvent être rappelés à l'appui d'une demande en divorce dès lors que des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts depuis la réconciliation,
3 ) il n'est jamais intervenu de réconciliation ; lorsque son mari a cessé d'entretenir une relation adultère entre 1989 et 1993, elle n'a repris la vie commune que par nécessaité en raison du jeune âge -10 ans- de leur fille,
4 ) elle fait grief à l'appelant d'avoir manifesté un comportement autoritaire et vexatoire, d'avoir entretenu plusieurs relations extra-conjugales et de lui avoir interdit de regagner le domicile conjugal ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun des griefs articulés par l'intimée n'est établi ;
D'une part, il y a lieu d'écarter des débats l'attestation donnée par Julie X..., enfant commun du couple, par application des dispositions des articles 259 du Code Civil et 205 du Nouveau Code de Procédure Civile selon lesquelles les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui de leur demande en divorce ;
D'autre part, l'attestation rédigée par Michel B... est dénuée de toute force probante, ce dernier n'ayant été le témoin direct de rien et se contentant de simplement rapporter ce qu'Edith Y... lui a relaté ;
Enfin, s'il est constant que les époux ont été séparés de fait entre 1989 et 1992, période au cours de laquelle Christian X... a entretenu une relation extra-conjugale dont est issu un enfant, il est tout aussi constant que le couple a repris la vie commune de 1992 à juin 2002 ;
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués -ici les relations adultères du mari- empêche de les invoquer comme cause du divorce; ils peuvent cependant être rappelés si de nouveaux faits sont survenus ou ont été découvert depuis la réconciliation;
Tel n'est pas en l'espèce le cas ; la condition que soient intervenus de nouveaux faits n'est pas remplie pour permettre à l'intimée d'invoquer des faits vieux de 10 ans ; c'est par voie d'affirmation qu'elle soutient que la reprise de la vie commune en 1992 n'a résulté que des besoins de l'éducation de l'enfant commun à peine âgé de 10 ans à l'époque ; au demeurant, cette cohabitation a perduré deux ans après la majorité de Julie, ce qui ôte tout crédit aux allégations de l'intimée ; quant aux griefs qu'elle fait à l'appelant d'avoir manifesté un comportement autoritaire et vexatoire et de lui avoir interdit de regagner le domicile conjugal en 2002, ils ne résultent de rien ;
L'épouse a abandonné le domicile conjugal avec la volonté de mettre fin à la vie commune puisque, quelques mois après son arrivée en Corse, elle y a pris un logement à bail;
L'inexécution de son obligation de cohabitation est injurieuse comme impliquant l'intention de se soustraire aux obligations du mariage ; au cas précis, cette intention n'est justifiée ni excusée par aucun motif légitime ;
Ce fait constitue une violation des devoirs et obligations du mariage au sens de l'article 242 du Code Civil, et rend intolérable le maintien de la vie commune ;
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en voie d'infirmation et de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs d'Edith Y... ;
L'assignation en divorce a été délivrée le 24/12/04 ; la présente action en divorce se trouve en conséquence régie par la Loi ancienne, antérieure à celle promulguée le 26/05/04 entrée en vigueur le 01/01/05 ;
En vertu de l'alinéa 1er de l'article 280-1 ancien du Code Civil, l'époux aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de la femme, sa demande de prestation compensatoire ne peut dès lors qu'être rejetée alors qu'elle ne formule aucune prétention sur le fondement de l'alinea 2 de l'article précité, lequel ne peut être soulevé d'office ;
Les pièces versées aux débats établissent que la collaboration et la cohabitation des époux a cessé le 15/06/02 ;
Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelant en vertu des articles 262-1 et 1442 du Code Civil ;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application au profit de l'une ou de l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, conformément à l'article 450, 451 et 453 du Nouveau Code de Procédure Civile, après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ecarte des débats l'attestation donnée par Julie X..., enfant commun des parties,
Infirme la décision déférée,
Vu l'Ordonnance du 09/12/04 ayant autorisé les époux à résider séparément,
Prononce, aux torts exclusifs de l'épouse, le DIVORCE de
Christian X..., né le 29/08/54 à ORAN (ALGERIE),
et de
Edith Thérèse Y..., née le 06/07/56 à BOUY-SOUS-SALMAISE (Côte d'Or),
qui s'étaient mariés le 12/07/86 devant l'Officier de l'Etat-Civil de la Commune de LYON 05 (RHONE),
Ordonne mention du dispositif du présent Jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, le cas échéant auprès du Service Central de l'Etat Civil à NANTES,
Commet le Président de la Chambre Départementale des Notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux, et le Président du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, avec faculté de délégation, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
Dit qu'en cas d'empêchement du Magistrat ou du Notaire, il sera pourvu à leur remplacement par simple Ordonnance, d'office, ou à la requête de la partie la plus diligente,
Déboute Edith Y... de sa demande de prestation compensatoire,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent Arrêt remonteront à la date de la séparation effective des époux, soit au 15/06/02,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Edith Y... aux dépens, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'Aide Juridictionnelle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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