Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° 2023/328
Rôle N° RG 19/08190 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJV3
Etablissement URSSAF
C/
[F] [J]
SAS SAS PROVENCE TOITURES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Marc BOLLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 07 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M01706.
APPELANTE
Etablissement URSSAF,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ambre THOMAS-AUBERGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître [F] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SAS PROVENCE TOITURES
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS PROVENCE TOITURES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PAREMENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS PROVENCE TOITURES spécialisée dans les travaux de couverture par éléments. Maître [F] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier en date du 13 février 2018, l'URSSAF PACA a procédé à une déclaration de créance à hauteur de 211 038 euros à titre privilégié correspondant aux cotisations dues pour les mois de septembre 2017 à janvier 2018, outre une créance de régularisation.
Maître [J], es qualité, a émis une contestation en suite de laquelle l'URSSAF PACA a effectué une déclaration de créance rectificative et définitive pour une somme totale de 60 938,34 euros.
La contestation a été maintenue pour les cotisations dues au titre du mois de janvier 2018 ramenée à la somme de 18 692 euros.
Par ordonnance en date du 7 mai 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis au passif de la procédure collective de la SAS PROVENCE TOITURES la créance de l'URSSAF PACA à hauteur de 42 246,34 euros à titre privilégié et définitif et a rejeté le surplus comme étant non fondé et non justifié.
Par déclaration en date du 20 mai 2019, l'URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 Août 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande à la cour, au visa des articles L644-9 du code de sécurité sociale, L624-2 et L621-43 du code de commerce, 455 et 458 du code de procédure civile, de:
- réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle rejette le surplus comme non fondé et non justifié,
- constater que la contrainte en date du 2 juillet 2018 n'a fait l'objet d'aucune opposition et constitue dès lors un titre exécutoire,
- admettre la créance déclarée au titre du mois de janvier 2018 à titre privilégié définitif pour un montant de 18 692 euros,
- condamner la SAS PROVENCE TOITURE à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Après avoir rappelé les dispositions des articles L642-2 et L621-43 du code de commerce et de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, l'URSSAF indique que la contrainte constitue un titre exécutoire ayant un caractère définitif en l'absence d'opposition, au même titre qu'un jugement, permettant ainsi à l'URSSAF de justifier d'une créance liquide et exigible et que de fait si la contrainte n'est pas contestée devant le tribunal des affaire de sécurité sociale dans le délai d'opposition de 15 jours, il n'est plus possible de remettre en cause la créance déclarée à l'appui de cette contrainte.
Elle fait valoir qu'en l'espèce son directeur a fait délivrer une contrainte en date du 2 juillet 2018 pour le montant réclamé au titre du mois de janvier 2018 et qu'il n'a pas été fait opposition dans les délais prévus par l'article L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit que la contrainte constituait dès lors un titre exécutoire régulier, de nature à servir de fondement à une déclaration de créance définitive à titre privilégié.
Elle précise que si la créance correspondait initialement à une taxation provisionnelle - étant une taxation d'office en raison de l'absence de fourniture des déclarations par le débiteur ' l'absence d'opposition exercée par ce dernier suite à la signification de la contrainte du 2 juillet 2018 a entraîné la constitution d'un titre exécutoire permettant de conférer un caractère définitif à ladite créance.
Elle relève que le refus du juge commissaire d'admettre sa créance déclarée pour le mois de janvier 2018 n'est pas motivé mais est de surcroît en contradiction avec les motifs qu'il a développés.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [F] [J] es qualité de liquidateur de la SAS PROVENCE TOITURE demande à la cour, au visa des articles L622-24, L622-25 et L624-1 du code de commerce, de :
A titre principal
- constater que l'URSSAF ne justifie pas d'un titre exécutoire visant une créance définitive au titre des cotisations dues par la société PROVENCE TOITURE au titre du mois de janvier 2018, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de l'URSSAF,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle admet la créance
de l'URSSAF pour la somme de 42 246,34 euros à titre privilégié et définitif et rejette le surplus comme non fondé et non justifié,
A titre subsidiaire,
- admettre la créance déclarée au titre du mois de janvier 2018 à titre privilégié définitif pour un montant de 4 220,77 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens;
Maître [J] indique que s'il n'est pas contesté qu'aucune opposition n'a été régularisée dans les formes prévues par les articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale à l'encontre de la contrainte du 2 juillet 2018, il apparaît que cette contrainte permet uniquement de constater une créance provisionnelle; qu'elle ne peut donc pas être admise à titre définitif comme le demande l'appelante. Il soutient qu'il appartenait à l'URSSAF de produire une contrainte faisant mention d'une absence de versement et d'une créance définitive d'un montant de 18 962 euros et ce au plus tard le 8 janvier 2018.
Subsidiairement, si d'extraordinaire la créance de l'URSSAF au titre des cotisations du mois de janvier 2018 était considérée comme définitive en l'état de la contrainte en date du 2 juillet 2018 et non forclose, il demande de l'admettre au passif de la société PROVENCE TOITURE uniquement pour la somme de 4 220,77 euros, seule cette somme pouvant être due selon proratisation (18 692 euros / 31) La SCI Vandoeuvre Nations 7).
La signification à la SAS PROVENCE TOITURE a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE) en date du 3 juillet 2019.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif.
Il résulte de la lecture du jugement querellé qu'après avoir retenu que le créancier - qui maintenait sa déclaration telle que modifiée - produisait les éléments justificatifs nécessaires au mandataire liquidateur tandis que la débitrice non comparante ne produisait aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation, le juge commissaire n'a admis qu'une partie de la créance déclarée et a rejeté le surplus comme non fondé et non justifié.
Il convient de relever qu'en statuant ainsi le juge commissaire a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif.
Il résulte des éléments de la procédure que l'URSSAF PACA a procédé en date du 13 février 2018 à une déclaration de créance d'un montant de 211 038 euros à titre privilégié incluant une créance de 65 944 euros au titre de la cotisations de janvier 2018; que suite à la contestation du mandataire judiciaire, relevant une absence de proratisation tenant compte de la date d'ouverture de la procédure collective, elle a par courrier du 4 juillet 2018 procédé à une nouvelle déclaration de créance définitive pour un montant de 60 938,34 euros incluant une créance de 18 692 euros au titre de la cotisations de janvier 2018 laquelle avait fait l'objet d'une contrainte en date du 2 juillet 2018.
Il résulte des dispositions des articles L244-9 et R133-3 du code de la sécurité sociale que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale constitue un titre exécutoire ayant un caractère définitif en l'absence d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de 15 jours à compter de sa signification.
Il est constant et non contesté qu'il n'a pas été fait opposition dans le délai requis à la contrainte délivrée le 2 juillet 2018, laquelle constitue dès lors, en application des dispositions susvisées, un titre exécutoire ayant un caractère définitif nonobstant le fait qu'elle indique « motif: taxation provisionnelle » s'agissant d'une taxation d'office en raison de l'absence de fourniture des déclarations par le débiteur.
Il en résulte que c'est à tort que le juge commissaire a rejeté l'admission à la procédure collective de la SAS PROVENCE TOITURES de la créance de 18 692 euros faisant l'objet d'un titre exécutoire ayant un caractère définitif.
Le jugement querellé sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Maître [F] [J], es qualités, qui succombe sera condamné aux dépens.
Il se trouve infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à l'URSSAF PACA l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Maître [J] es qualité sera condamné à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 7 mai 2019 en ce qu'il a rejeté l'admission à la procédure collective de la SAS PROVENCE TOITURES de la créance de 18 692 euros ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
ORDONNE l'admission à la procédure collective de la SAS PROVENCE TOITURES, à titre privilégié définitif, la créance de 18 692 euros déclarée par l'URSSAF PACA au titre de la cotisation du mois de janvier 2018 ;
DECLARE Maître [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROVENCE TOITURE infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROVENCE TOITURE a verser à l'URSSAF PACA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROVENCE TOITURE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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