Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-14.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.990
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Aïda de Z..., épouse A...,
demeurant ensemble ..., Le Hameau du Lac, 30240 Le Grau du Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean X...,
2 / de Mme Georgette Y... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la société à responsabilité limitée Etablissements Senin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat des époux A..., de Me Vuitton, avocat de la société des Etablissements Senin, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux A... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 février 1999), que les époux A..., exploitant un restaurant, ont fait construire sur leur fonds un four à pizza par la société Etablissements Senin (société Senin), entrepreneur de maçonnerie ; que se plaignant de nuisances provenant de ce four, les époux X..., propriétaires d'un fonds contigu, ont assigné en réparation de leur préjudice les époux A..., qui ont appelé la société Senin en garantie ;
Attendu que pour mettre la société Senin hors de cause, l'arrêt retient que, dans sa conception, l'installation du four à pizza est conforme, qu'elle a été exécutée par une entreprise spécialisée et compétente, et est de bonne réalisation, et que la responsabilité de la société Senin ne peut ressortir d'affirmations générales sur le devoir d'études et de conseil de tout professionnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la mise en place du four avait entraîné pour les propriétaires voisins un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, consistant dans l'élévation importante de la température de l'immeuble Bertaud, et dans des salissures au niveau de sa terrasse, sans rechercher si, comme il le lui était demandé, en n'attirant pas l'attention des époux A... sur les risques encourus du fait de l'installation, dans un immeuble du centre ville, d'un four à pizza adossé au mur mitoyen de la cage d'escalier des époux X..., et raccordé à un conduit de fumée débouchant au-dessus de leur terrasse, la société Senin n'avait pas manqué à l'obligation contractuelle de conseil lui incombant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société des Etablissements Senin et en ce qu'il condamne les époux A... à lui payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société des Etablissements Senin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société des Etablissements Senin à payer aux époux A... la somme de 12 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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