Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.438
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.438
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean X..., demeurant Verpillière, Essoyes (Aube),
2 / la société Transports Mannoury, société à responsabilité limitée dont le siège est Verpillière, Essoyes (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1, au profit de la société Chaumont poids lourds, sise route de Langres, Chaumont (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la société Transports Mannoury, de la SCP Peignot et garreau, avocat de la société Chaumont poids-lourds, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 octobre 1992), que la société Chaumont poids lourds a assigné en paiement solidaire du montant de factures la société à responsabilité limitée Transports Mannoury, après la clôture de sa liquidation amiable anticipée, et M. X..., gérant puis liquidateur amiable de cette société ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé au nom de la société Transports Mannoury :
Vu l'article 1844-8 du Code civil ;
Attendu que le pourvoi formé par la société X..., après sa liquidation amiable elle-même clôturée par "son gérant actuellement en exercice" et non par un mandataire désigné à cette fin, n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. X..., pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait reproche à l'arrêt d'avoir déclaré la clôture de la liquidation de la société X... inopposable à la société Chaumont poids-lourds et de l'avoir condamnée solidairement avec lui à paiement envers cette société, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après la clôture de la liquidation, le liquidateur déchargé de son mandat n'a plus qualité pour représenter la société dissoute ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 397, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, d'autre part, que sauf à s'être trouvée dans la condition exceptionnelle de temps définie par l'article 4-1, alinéa 1er de la même loi, toute opération sociale soumise à publicité régulièrement effectuée est, par le fait même, censée avoir été à la connaissance des tiers quand bien même ces derniers prouveraient l'impossibilité de l'acquisition de celle-ci ;
qu'ainsi l'arrêt a violé ce texte ;
alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait retenir sa responsabilité solidaire en ne relevant aucune circonstance, d'où il
résulterait qu'il ait commis une faute extérieure à l'exécution du contrat sans priver son arrêt de base légale ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. X... n'est pas recevable à critiquer l'arrêt en ce qu'il aurait méconnu des règles légales au préjudice de la société X... ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que M. X... a celé, dans les lettres qu'il a adressées au nom de la société X... à la société Chaumont poids-lourds, la liquidation qu'il était en train d'opérer, qu'il a incité, par des promesses de paiement intégral, la société Chaumont poids-lourds à patienter, qu'il a omis de prendre en compte sa créance dans les opérations de liquidation et qu'il n'a formé sa contestation qu'après clôture de la liquidation ; qu'ainsi, ayant relevé à l'encontre de M. X... des fautes commises à titre personnel, la cour d'appel a pu retenir sa propre responsabilité envers la société Chaumont poids-lourds ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est mal fondé en la troisième ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la société X... ;
REJETTE le pourvoi formé par M. X... ;
Condamne M. X... et la société Transports Mannoury, envers la société Chaumont poids lourds, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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