Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FROMONT BRIENS
Me Marie-Pierre JAUNAC
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
[9]
[E] [X]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
Minute n°402/2023
N° RG 22/01804 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GT3O
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 20 Juin 2022
ENTRE
APPELANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Angélique TEZZA, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat au barreau de TOURS
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution à l'audience du 27 juin 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 27 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [X], né le 14 août 1958, salarié du [9] depuis le 1er septembre 1978, a été nommé chargé d'activités au sein du service contrôles périodiques à compter du 1er novembre 2008.
Le 1er mars 2017, à 9h20, sur son lieu de travail, M. [E] [X] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes': 'il venait de prendre connaissance de ses mails, il a subitement hurlé et jeté tout ce qui se trouvait sur son bureau. Il a hurlé et été pris de tremblements. Les pompiers ont été appelés'.
Le certificat médical initial du 3 mars 2017 fait état d'un 'burn out'.
Le 18 mai 2017, la caisse de mutualité sociale agricole Berry Touraine (ci-après MSA Berry Touraine) a notifié au [9] la prise en charge de l'accident survenu à M. [X] le 1er mars 2017 au titre de la législation professionnelle.
Après recours du [9], la commission de recours amiable de la MSA Berry Touraine a confirmé la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Le 30 avril 2019, M. [E] [X] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Parallèlement, en date du 26 mars 2019, M. [E] [X] a été déclaré inapte à son poste de travail et dispensé de l'obligation de reclassement. Son état de santé a également été déclaré consolidé le 8 avril 2019 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 15 % à compter du 9 avril 2019.
S'agissant de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, un procès-verbal de non conciliation a été établi le 6 décembre 2019.
Par requête du 5 juin 2020, M. [E] [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [9] dans la survenance de l'accident du travail du 1er mars 2017.
Par jugement du 20 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- dit que la [9], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [E] [X] le 1er mars 2017,
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [E] [X], dans la limite des plafonds,
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X]':
- ordonné une expertise judiciaire,
- commis pour y procéder':
Le docteur [C], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 3], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées':
' d'examiner l'intéressé (e),
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé(e) de l'accident du travail dont il (elle) a été victime,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir':
' les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
' le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
' le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après consolidation),
' le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé(e) de l'accident,
' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait du déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles': en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé(e) à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation'; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé(e) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
' d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
' décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé(e),
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la MSA Berry Touraine sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- alloué à M. [X] une indemnité provisionnelle de 5'000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la [9] de la rembourser à la caisse,
- ordonné l'exécution provisoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2022 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties,
- réservé les autres demandes.
Suivant déclaration du 19 juillet 2022, enregistrée par le greffe le 25 juillet 2022, la société [9] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 27 juin 2023, soutenues à l'audience du même jour, la société [9] demande à la Cour de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les éléments versés,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par M. [E] [X],
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Puis, statuant à nouveau,
- juger que la [9] n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [E] [X],
En conséquence,
- débouter M. [E] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [E] [X] à la somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 27 juin 2023, soutenues à l'audience du même jour, M. [E] [X] demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles L. 451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats,
- rejeter l'appel formé par le [9], et le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 20 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum de la provision allouée,
Et en conséquence,
- constater que la [9] a commis une faute inexcusable à l'encontre de M. [E] [X] à l'occasion de l'accident dont a été victime M. [E] [X] le 1er mars 2017,
- ordonner la majoration au maximum de la rente versée à M. [X], dans la limite des plafonds,
- ordonner avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [X], une expertise judiciaire confiée au Docteur [C],
- infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la provision allouée,
En conséquence,
Vu le rapport du Docteur [C] en date du 15 octobre 2022,
- allouer à M. [X] une provision supplémentaire de 55'000 euros (soit 60'000 euros) à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de son dommage corporel,
Y ajoutant':
- condamner la [9] à une amende civile de 5'000 euros ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'anxiété y afférent, ce, sur le fondement de l'article 559 du Code de procédure civile,
- condamner la [9] à verser à M. [X] la somme de 6'000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La MSA Berry Touraine bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception est revenu signé, n'a pas comparu.
Aux termes d'un courriel reçu au greffe le 26 juin 2023, elle a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la [9] et M. [E] [X] ne se sont pas opposés. La dispense de comparution a été acceptée.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE :
- Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu à son encontre l'existence d'une faute inexcusable. À l'appui, elle fait valoir qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver'; qu'en l'espèce, M. [X] n'établit ni la prétendue conscience du danger auquel il aurait été exposé, ni les mesures qui auraient dû être prises par l'employeur et qui ne l'auraient pas été'; qu'en tout état de cause, les éléments produits ne font que reprendre ses dires et ne constituent que des preuves qu'il s'est faites à lui-même. Elle précise que M. [X] n'a jamais fait état d'un quelconque mal-être ou d'une surcharge de travail auprès de son employeur, qu'il ne démontre pas que sa prétendue surcharge de travail serait à l'origine de sa pathologie. Elle soutient que la surcharge d'activité résultant du départ du responsable de service a été parfaitement identifiée et le rôle de référent confié en conséquence à M. [X] s'agissant du site de [Localité 11] et à l'un de ses collègues s'agissant du site de [Localité 10]. Elle ajoute que suite à son entretien avec son supérieur hiérarchique intervenu le 23 novembre 2016, le rôle de référent largement invoqué comme la cause de sa surcharge de travail lui a été immédiatement retiré, que dès lors l'accident survenu le 1er mars 2017 ne saurait résulter de cette surcharge d'activité qui n'existait plus depuis plus de trois mois.
M. [E] [X] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose que la faute inexcusable de la société [9] est caractérisée dès lors que celle-ci lui a fait supporter une charge de travail trop importante et a refusé d'alléger ses tâches malgré ses demandes en ce sens.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de Cassation (Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur.
La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel.
Selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ces dispositions que l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il n'est pas contesté en l'espèce que l'accident survenu le 1er mars 2017 dans les bureaux du site de [Localité 11] de la [9] et dont a été victime M. [E] [X] est un accident du travail.
Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes -en ce compris la faute d'imprudence de la victime- auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l'invoque.
En l'espèce, M. [X] a versé aux débats des attestations de plusieurs de ses collègues, aux termes desquelles il subissait une charge de travail importante résultant d'une part, des multiples sollicitations des auditeurs juniors et du nouveau responsable du service audit recruté à compter d'avril 2016, d'autre part, de l'attribution d'une fonction de référent à compter de fin septembre 2016 suite au départ du responsable du service d'audit, cumulée avec ses autres missions.
La [9] ne conteste pas que la surcharge de travail de M. [X] et la sollicitation importante dont il faisait l'objet par ses collègues et à laquelle il avait des difficultés à ne pas répondre, ont été expressément évoquées au cours de l'entretien intervenu entre M. [K], directeur général adjoint, et M. [X] le 23 novembre 2016. Il n'est pas plus contesté par les parties qu'au cours de cet entretien, M. [X], a,'avec son accord, été déchargé de sa mission de référent qu'il occupait depuis le départ du responsable du service d'audit fin septembre 2016.
M. [X] soutient toutefois avoir continué d'exercer ces fonctions dans les faits jusqu'en fin d'année 2016 et avoir été fortement sollicité par le nouveau responsable de service audit à compter du 1er février 2017, dans le cadre de la prise de poste de ce dernier.
La [9] déclare pour sa part avoir uniquement sollicité M. [X] pour qu'il se rende à une réunion prévue de longue date les 5 et 6 décembre 2016, et que la présence de M. [X] aux réunions hebdomadaires ne résultait que de son propre choix, aucune demande en ce sens n'ayant été effectuée par son employeur.
Toutefois, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur constitue une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La Cour relève en outre qu'un employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes.
Dès lors, la [9] qui reconnaît avoir été informée au plus tard le 23 novembre 2016 de la situation de surmenage et de mal-être de M. [X] devait à compter de cette date prendre toutes les mesures nécessaires pour le préserver du danger. Il est en outre parfaitement indifférent qu'en suite de cet entretien, le médecin du travail ait déclaré M. [X] apte le 29 novembre 2016.
La [9] soutient avoir pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque auquel il était exposé en le déchargeant de la mission de référent qui lui avait été attribuée fin septembre 2016.
Cependant, le décharger de sa mission de référent tout en lui demandant de maintenir sa présence à une réunion de deux jours début décembre, lui permettre de continuer d'assister aux réunions hebdomadaires alors même que déchargé de sa mission de référent, sa présence n'avait plus lieu d'être, ne pas s'assurer d'une moindre sollicitation effective de ses collègues ou du nouveau responsable de service à compter de sa prise de fonction le 1er février 2017, ne constituent pas des mesures adaptées propres à éviter l'épuisement du salarié.
L'employeur ne justifie en particulier d'aucun courriel adressé à M. [X] ou entretien avec ce dernier postérieur à celui du 23 novembre 2016 afin de savoir si les mesures prises (décharge de la mission de référent et accord du directeur général adjoint pour que M. [X] refuse les sollicitations) ont été suffisantes alors de plus qu'il lui appartenait de vérifier que ses directives en ce sens étaient bien respectées.
Il est donc démontré que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires permettant de préserver M. [X] du danger résultant de la surcharge de travail à l'origine de l'accident du travail du 1er mars 2017.
La faute inexcusable de la société [9] est donc établie. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, l'octroi d'une provision de 5'000 euros à M. [X] et le recours à une expertise judiciaire étant parfaitement justifiés.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété'
M. [E] [X], qui invoque un recours dilatoire de l'appelante, sollicite en outre la condamnation de la société [9] au paiement de 15'000 euros de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété.
Cependant agir en justice est un droit et M. [X] ne démontre de la part de son employeur aucune faute dans l'exercice de ce droit à l'origine du préjudice allégué.
M. [E] [X] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété.
- Sur la demande au titre d'une amende civile pour recours dilatoire
Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être évoqués, cette demande sera rejetée.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de condamner la société [9], qui succombe, à payer d'ores et déjà à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 20 juin 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Renvoie les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices de M. [E] [X] ;
Rejette les demandes au titre du préjudice d'anxiété et de l'amende civile ;
Condamne la société [9] à payer à M. [E] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,