Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
N° RG 24/00885 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3K4
N° Minute : 25/OR141
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 30 MAI 2025
DESIGNATION D’UN MEDECIN CONSULTANT
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Cécile MAIURANO, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion
DEFENDEUR
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Nous, Nathalie DUFOURD, Présidente de la formation de jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, assistée de Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débats, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNONS une expertise médicale de la personne de Monsieur [O] [X] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [J] [N], qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [X],
- convoquer les parties en son cabinet, et le cas échéant leurs avocats,
- examiner Monsieur [O] [X],
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements et notamment l’intégralité du rapport médical du praticien-conseil,
- décrire les lésions dont l’intéressé souffre,
- proposer, à la date de la consolidation du 16 octobre 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [O] [X] imputable à la maladie professionnelle du 2 mars 2009, après rechute du 3 juin 2023, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [O] [X] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [O] [X] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [O] [X] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELONS que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l'infirmité de Monsieur [O] [X] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)
* son état général (excluant les infirmités antérieures)
* son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
RAPPELONS que la [5] [Localité 11] devra transmettre au Docteur [J] [N] et à Monsieur [O] [X] les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la [9] pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les six semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles elle devra répondre dans son rapport définitif;
DISONS que l'expert judiciaire devra déposer son rapport au greffe dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge de la mise en état, et en adresser une copie aux parties ;
FIXONS à 350 euros les honoraires prévisionnels de l’expert ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de cette expertise médicale sont à la charge de la [7] ;
DISONS que les parties seront convoquées à une audience de plaidoirie à réception du rapport de l’expert ;
RAPPELONS que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience ;
RESERVONS les frais et les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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