Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.980
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Notre-Dame du calvaire en qualité d'infirmier le 29 septembre 1984 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant en avril 1993 ; qu'il a été convoqué par lettre du 5 août 1993 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis, en raison de son absence, a été convoqué le 16 septembre 1993 à un entretien devant se dérouler le 22 septembre 1993 ; qu'après consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspecteur du travail, il a été licencié pour faute grave le 26 janvier 1994, avec effet au 31 janvier 1994, pour avoir, dans la nuit du 23 au 24 juin 1993, choisi de ne pas se rendre auprès d'une malade souffrante malgré l'appel de la garde-malade ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, alors selon le moyen, qu'en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ; que, si le juge judiciaire ne peut, sans méconnaitre le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur le bien-fondé d'un licenciement autorisé de salarié protégé, il lui appartient de renvoyer les parties en appréciation de validité de la décision administrative avant de se prononcer sur les demandes du salarié ; qu'en l'état des conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que les faits ayant fondé son licenciement étaient prescrits, en application de l'article L. 122-44 du Code du travail, la cour d'appel qui, après avoir relevé que l'exposant avait critiqué la régularité de la procédure administrative, s'est bornée à constater qu'elle n'était pas compétente pour apprécier cette régularité, sans rechercher si le moyen tiré de la prescription ne constituait pas une contestation sérieuse justifiant un renvoi des parties en appréciation de la
validité de la décision d'autorisation administrative devant le juge administratif, a violé par refus d'application l'article 12, alinéa 1, 2, et 3 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la validité de la décision administrative autorisant le licenciement ne pouvait pas être contestée, a exactement décidé qu'elle ne pouvait, en l'état de cette autorisation, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, et débouter M. X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient que le manquement reproché portait préjudice à des personnes gravement malades et rendait impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que l'intéressé invoque inutilement le délai séparant la constatation de la faute et le début de la procédure de licenciement, puisqu'il était absent de l'entreprise pendant cette durée ;
Attendu, cependant, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations, que la procédure de licenciement avait été engagée plus d'un mois après la découverte des faits fautifs, et que la lettre prononçant le licenciement avait différé l'effet de la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 15 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association Dames du Calvaire à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Dames du Calvaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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