Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1361
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P3LA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le mardi 05 décembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Décembre 2023 à 16H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[P] [G]
né le 05 Septembre 1995 à MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/12/2023 à 15 h 54 par courriel, par Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 05 décembre 2023 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [G]
assisté de Me Guillaume TOUBOUL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 3 décembre 2023 à 16h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [G] sur requête de la préfecture des Hautes-Pyrénées du 2 décembre 2023 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [P] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 15h54, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté de placement en rétention est entaché d'un vice de légalité externe au regard de l'incompétence de Monsieur [M] pour lequel la désignation de signature est trop large
- l'arrêté est fondé sur une obligation de quitter le territoire français prise il y a trois ans et qui n'est donc plus exécutable
- la décision de placement en rétention ne mentionne pas le fait qu'aucune décision fixant le pays de destination n'a été édictée
- il n'est pas fait référence au fait que Monsieur [P] [G] est en séjour régulier en Espagne
- aucune diligence n'a été menée à destination de l'Espagne
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 décembre 2023, dont le conseil a précisé qu'il ne soulevait pas une fin de non-recevoir mais plutôt un défaut de légalité de l'arrêté disputé, concernant la délégation de signature de Monsieur [M],
Entendu les explications orales du préfet des Hautes-Pyrénées qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur le premier moyen
En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, a été signé par le sous-préfet d'Argelès-Gazost, [W] [M].
Or, par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, Monsieur [W] [M] a reçu délégation de signature pour signer « tous les arrêtés, décisions, correspondances, documents au cours des permanences qu'il sera amené à effectuer notamment les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
La délégation de signature donne donc la compétence au délégataire pour signer un arrêté de placement en rétention administrative.
Sur le second moyen
Aux termes des dispositions de l'article L731-1 du Ceseda, l'étranger doit faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire prise moins d'un an auparavant, ordonnance de quitter le territoire français ou interdiction de retour sur le territoire français.
Au cas particulier, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention précise que le ministre de l'intérieur a pris une interdiction administrative de territoire à l'encontre de Monsieur [P] [G] le 23 juin 2023, qui lui a été régulièrement notifiée le 30 novembre 2023.
Sur le troisième moyen
Le conseil de Monsieur [P] [G] soutient que la décision de placement en rétention ne mentionne pas le fait qu'aucune décision fixant le pays de destination n'a été édictée.
Néanmoins, le transfert de compétences du juge administratif vers le judiciaire opéré par la loi du 7 mars 2016 est strictement limité à la contestation de la décision de placement en rétention et ne porte pas sur le contrôle de la légalité de la décision d'éloignement ni même son caractère exécutoire.
Sur le quatrième moyen
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il n'est pas précisé qu'il est en séjour régulier en Espagne.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [G] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- a été confié à l'aide sociale à l'enfance à son arrivée en France en 2012,
- a bénéficié d'un titre de séjour à sa majorité qui a été renouvelée jusqu'au 20 octobre 2021,
- s'est vu refuser une demande de renouvellement de son titre de séjour et a objet d'une obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2021,
- a exécuté cette mesure d'éloignement mais il est revenu irrégulièrement sur le territoire national en septembre 2023,
- est défavorablement connu de la police et des services judiciaires (son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pour des atteintes aux biens)
- a été signalisé avec le profil des personnes radicalisées religieusement dont les idéaux vont à l'encontre de la notion d'intégration et des valeurs des lois de la république,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, en dépit du fait qu'il déclare ne pas se sentir bien psychologiquement, avoir mal au ventre et aux dents,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
La décision est donc parfaitement motivée.
Sur le cinquième moyen
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il est justifié de l'envoi aux autorités marocaines de deux demandes de passeport effectuées par l'intéressé ainsi qu'un acte de naissance, permettant d'entamer la procédure d'identification.
Le moyen sera donc rejeté.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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