Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Céfia, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Georges Y..., demeurant ... (Ain),
2°/ de Mme Jeanne Y..., épouse de M. Georges Y..., demeurant ... (Ain)
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme X..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Céfia, de Me Ricard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 12 juin 1981, M. Georges Y... a donné mandat à la société Céfia de vendre 70 % au minimum des actions de la société anonyme Etablissements Georges Y... ; que ce mandat exclusif était consenti pour une période de douze mois, à l'issue de laquelle il serait renouvelé par tacite reconduction et par périodes de six mois, sauf dénonciation avec préavis d'un mois ; qu'il était entendu que les actions et les éléments immobiliers, attachés à l'exploitation, appartenant à M. Y... devraient être présentés à la vente par le mandataire pour une valeur estimative globale de vingt millions de francs ; que, le 14 octobre 1986, la société Céfia a fait connaître à M. Y... qu'elle avait reçu une offre d'achat de la totalité des actions au prix du 22 millions de francs ; que M. Y... ayant refusé cette offre, la CEFIA l'a assigné en paiement d'honoraires ; Attendu que la société Céfia fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mars 1990) de l'avoir déboutée de cette demande en raison de la
nullité du mandat, alors que, d'une part, en affirmant que la cession de la quasi totalité des actions aurait nécessairement entraîné la cession du fonds de commerce, sans rechercher si les actionnaires avaient l'intention de faire disparaître la personne morale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, alinéa 2, de la loi du 2 janvier 1970 et 5 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas été répondu au moyen selon lequel les actifs immobiliers attachés à l'activité de la société et appartenant au mandant étaient destinés, en cas de vente, a être incorporés à l'actif social ; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision en s'abstenant de rechercher si la nullité ne devait pas être limitée à la seule clause relative à la vente des éléments accessoires de nature immobilière ; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré, qui ont relevé que, selon les stipulations du mandat, la vente qui en était l'objet englobait les éléments immobiliers attachés à l'exploitation appartenant à M. Y..., ont justement estimé que le dit mandat était soumis aux dispositions impératives de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 conformément à l'article 1er, 1°, de ce texte ; Attendu, ensuite, que la société Céfia n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la nullité devait être limitée à la seule vente des éléments accessoires de nature immobilière ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, ainsi, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le mandat était nul à l'issue de la première période et que, l'offre d'achat étant postérieure, la société Céfia ne pouvait prétendre à aucune rémunération pour cette opération ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, ne peut être accueilli en ses deux premières branches ; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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