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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/00543

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00543

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00543 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJNM Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2022 Tribunal judiciaire de Béziers - N° RG 20/01177 APPELANT : Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1982 à de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] Représenté par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004397 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [P] [E] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant Madame [B] [E] épouse [F] née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Catherine SALSAC, avocat au barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES 1- Le 11 janvier 2013, M. [V] [E] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de l'établissement bancaire LCL et effectué un versement initial de 34 495 € et M. [P] [E] a été désigné bénéficiaire. 2- Le 25 janvier 2013, la clause bénéficiaire dudit contrat a été modifiée pour désigner M. [P] [E] et Mme [B] [E] épouse [F] comme bénéficiaires à parts égales. 3- Le 9 avril 2014, M. [V] [E] a été placé sous sauvegarde de justice et son frère, M. [P] [E], a été désigné comme mandataire spécial. 4- Le 25 novembre 2014, M. [V] [E] a été placé sous curatelle renforcée et M.[P] [E] désigné comme curateur. 5- M. [V] [E] est décédé le [Date décès 9] 2015 laissant pour héritiers ses frère et soeur [P] et Mme [B] [E] (ci-après Consorts [E]). 6- Par acte de notoriété du 9 février 2016, M. [I] [G] a fait établir sa filiation avec M. [V] [E]. 7- Les consorts [E] ont contesté cet acte, en vain, puisque par jugement 24 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a confirmé cette filiation. 8- Reconventionnellement, le tribunal a constaté un recel de succession et ordonné la réintégration à la succession du contrat d'assurance-vie dont les consorts [E] avaient bénéficié. 9- C'est dans ce contexte que par acte du 4 juin 2020, M.[G] a fait assigner les consorts [E] aux fins d'obtenir la nullité de la souscription du contrat d'assurance-vie et en tout cas celle de la modification de la clause bénéficiaire. 10- Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a : ' Ecarté des débats les conclusions de M. [G] communiquées le 19 octobre 2021 ; ' Débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; ' Condamné M. [G] aux dépens ; ' Rejeté toute demande plus ample ou contraire ' Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 11- Le 28 janvier 2022, M. [G] a relevé appel de ce jugement. 12- Par ordonnance en date du 10 juillet 2024, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par requête de M.[E] le 7 mars 2024. 13- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, M. [G] demande en substance à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de : - Juger que la preuve que les consorts [E] d'une part, et l'établissement bancaire d'autre part, avaient parfaite connaissance de l'état de santé particulièrement dégradé de son frère, handicapé et dans l'incapacité de gérer ses revenus et biens au jour de la souscription des pièces contractuelles de l'assurance vie et du transfert des fonds y afférent, est rapportée, en l'état des pièces produites aux débats ; - Juger que M. [P] [E] a, en sa qualité de mandataire spécial, puis de curateur du défunt, volontairement dissimulé au juge des tutelles l'existence de cette assurance-vie et sa désignation avec sa soeur comme bénéficiaires ; Si la cour retient sa compétence pour statuer sur le moyen tiré de la prescription de l'action, juger que la prescription de l'action en nullité n'a commencé à courir qu'à compter du 7 janvier 2019 et, par voie de conséquence, rejeter ledit moyen, l'action de M. [G] n'étant pas prescrite ; Prononcer la nullité de la souscription du contrat d'assurance vie par M. [V] [E] et, en tout état de cause, la nullité de la modification de la clause bénéficiaire ; Condamner solidairement les consorts [E] à rapporter à la succession de leur frère la somme de 35 926,02 € et, si besoin est, désigner Me [M], notaire en la résidence d'[Localité 6], pour recueillir ces fonds ; Condamner les consorts [E] à payer à M. [G] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamner les consorts [E] à payer à M. [G] la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en instance d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens, de première instance comme ceux d'appel. 14- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2024, Mme [B] [E] demande en substance à la cour de confirmer le jugement entrepris et de : - la voir mise hors de cause ; - voir condamner M. [G] à verser à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. 15- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [P] [E] demande en substance à la cour de confirmer le jugement, et partant, de : Rejeter l'appel de M. [G] ; Constater la prescription de l'action fondée sur les articles 414-1 et 414-2 du code civil ; Rejeter les demandes de M. [G] à son égard ; En tout état de cause, constater qu'il ne pourrait être tenu solidairement avec Mme [E] ; Condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 16- Vu l'ordonnance de clôture 13 août 2024. 17- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: - sur la recevabilité de l'action de M. [G] 18- M. [E] soutient que l'action introduite par M. [G] est irrecevable comme étant prescrite par application des dispositions de l'article 414-2 du code civil au motif que l'assignation a été introduite le 9 juin 2020 soit plus de cinq ans après le décès de M. [E] survenu le [Date décès 10] 2015. 19- La version de ce texte, applicable au contrat conclu le 11 janvier 2013, est celle en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016: «De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants : 1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ; 2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ; 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future. L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.» 20- Selon les premier et deuxième alinéas de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, «dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, dujour où ils sont découverts...» 21- Enfin, la loi du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile, a introduit un point de départ « glissant » de la prescription, l'article 2224 énonçant : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.» 22- Ces dispositions imposent de rechercher à quelle date M.[G] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de demander la nullité du contrat d'assurance-vie ou celle de la clause bénéficiaire; 23- Cette date n'est pas celle du décès de M. [V] [E] le [Date décès 9] 2015 au motif d'une part qu'alors, la filiation de M. [G] à l'égard du défunt n'avait pas encore été établie, et que d'autre part M. [G] n'a eu connaissance de l'identité des bénéficiaires du contrat d'assurance- vie litigieux que le 17 janvier 2020 par le courrier dans lequel, en réponse à ses interrogations, l'établissement bancaire lui indique qu'il s'agit des intimés. 24- L'action en nullité introduite par M. [G] le 9 juin 2020 soit moins de cinq ans plus tard, est dès lors recevable. - sur le bien-fondé de l'action 25- Mme [E] épouse [F] invoque les dispositions des articles 408 et 410 du code de procédure civile relatifs à l'acquiescement au motif que suivant courrier du 5 juillet 2020 M.[G] lui a écrit :« Au sujet de la procédure que j'ai engagé auprès du TGI de Béziers, je m'engage à ne pas vous demander de dommages et intérêts, ni remboursements. Cette procédure est engagée contre [P] [E] et non contre [B] [E],.je n'assignerais pas d'huissier pour vous réclamer quelconque somme d'argent.» 26- Cependant, les termes de ce courrier s'analysent non pas comme un acquiescement, dès lors que sur le fondement des dispositions sus-visées on ne peut aquiescer qu'à ce qui a été jugé, et que ce courrier ne vient pas en réponse à une demande en justice introduite par Mme [E]. 27- S'ils peuvent en revanche s'analyser en une renonciation à un droit, celle-ci ne peut être efficace que si d'une part elle porte sur un droit déjà entré dans le patrimoine de celui qui manifeste la volonté de l'éteindre, et d'autre part si cette volonté est non équivoque. Or ce courrier ne répond à aucune de ces conditions dès lors qu'il est davantage susceptible de faire référence à la procédure antérieurement introduite devant le tribunal judiciaire de Béziers par les consorts [E] à l'encontre de M. [G] en contestation de sa filiation dans le cadre de laquelle celui-ci a obtenu la condamnation des consorts [E] à rapporter à la succession la prime d'assurance versée par le défunt ainsi qu'au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts, condamnation de nature à éclairer le recours éventuel à un huissier de justice. 28- Ce moyen sera dès lors jugé rejeté. 29- M. [G] fonde son action en nullité de la souscription du contrat d'assurance vie et en tout état de cause de la modification de la clause bénéficiaire dudit contrat souscrit le 11 janvier 2013 sur le fait que son souscripteur a fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée le 25 novembre 2014, que M. [P] [E], désigné initialement comme seul bénéficiaire dudit contrat puis comme co-bénéficiaire avec [B] [E], est réputé être en opposition d'intérêts avec le souscripteur puisque désigné curateur de ce dernier en novembre 2014 et qu'il avait parfaitement connaissance de la dégradation de l'état de santé physique et psychique de son frère dont il prenait soins depuis 2010 d'autant que c'est lui qui avait saisi le juge des tutelles dès le début de l'année 2014. 30- Il invoque les dispositions des articles 414-1 du code civil aux termes desquelles « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte» et 132-4-1 du code des assurances dans sa version applicable à l'espèce et en particulier son dernier aliéna aux termes duquel «L'acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance sur la vie conclu moins de deux ans avant la publicité du jugement d'ouverture de la curatelle ou de la tutelle du stipulant peut être annulée sur la seule preuve que l'incapacité était notoire ou connue du cocontractant à l'époque où les actes ont été passés.» 31- Si à hauteur d'appel, il est établi que l'acceptation du bénéfice du contrat d'assurance-vie litigieux date du 11 janvier 2013 s'agissant de M. [P] [E], et du 25 janvier 2013 s'agissant de Mme [E] du fait de la modification de la clause bénéficiaire, soit moins de deux ans avant le placement de M. [V] [E] sous le régime de la curatelle ordonné par jugement du 25 novembre 2014 - à supposer acquise dans ce délai la publicité du jugement de curatelle- l'appelant échoue à rapporter la preuve dont il a la charge de ce que d'une part l'incapacité ayant motivé le prononcé de la mesure de protection était notoire ou connue des consorts [E] lors de leur acceptation du bénéfice du contrat d'assurance, et d'autre part qu'il s'agissait d'une incapacité de nature à vicier son consentement. 32- Cette preuve n'est en effet pas suffisamment rapportée à défaut notamment de production de rapports médicaux, par la seule évocation par M. [G] ni d'un état dépressif, fût-il chronique, de M. [V] [E], ni de sa dégradation physique celle-ci étant consécutive, ainsi que cela ressort de l'attestation de M. [P] [E] rédigée pour les besoins de la précédente instance et dont se prévaut M. [G], à une chute survenue le 6 octobre 2013 ayant entraîné son hospitalisation. 33- Dès lors, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes. 34- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Déclare l'action de M. [G] recevable, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [G] aux dépens d'appel. Condamne M. [G] à payer à Mme [B] [E] la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [G] à payer à M. [P] [E] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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