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Cour de cassation, 02 juin 1988. 86-40.118

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.118

Date de décision :

2 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude A..., demeurant à Orléans (Loiret), 20 rue aux Ligneaux, en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1985 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la SOCIETE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES DU LOIRET, dont le siège est à Orléans (Loiret), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Brouchot, avocat de M. A..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la Société d'habitations à loyers modérés du Loiret, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 14 novembre 1985), M. A..., qui avait été engagé par la SICL le 1er décembre 1962, dont le contrat avait été transféré à la société anonyme HLM du Loiret en 1967 et qui, en 1971, avait été délégué par cette société pour exercer les fonctions de responsable de l'atelier informatique du groupement d'intérêt économique GOCOSOL a, par lettre du 5 avril 1983, été convoqué à un entretien qui a eu lieu le 7 avril ; que le président de la société d'HLM l'a, par lettre du 8 avril, informé de ce qu'une période de réflexion lui était nécessaire à la prise de sa décision finale et lui a demandé de s'abstenir, pendant cette période, de se rendre à son bureau ; qu'après avoir de nouveau rencontré le président de la société le 22 avril, M. A... s'est vu notifier son licenciement pour fautes lourdes par lettre du 27 avril 1983 ; Attendu que M. A... fait tout d'abord grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes relatives aux conséquences de son licenciement alors, selon le pourvoi, que, la lettre de licenciement ayant invoqué l'attitude regrettable adoptée par le salarié "depuis plusieurs mois", a été violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui interdit l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions écrites de M. A... que ce moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; Que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir refusé d'admettre que l'employeur était forclos le 27 avril 1983 pour licencier pour faute lourde un salarié qui avait été suspendu de ses fonctions le 7 avril précédent, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 18, paragraphe 5, de la convention collective du personnel de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré, "si la direction estime qu'il y a faute grave, elle peut suspendre l'intéressé en attendant qu'une décision soit prise à son égard par le président ou le conseil d'administration", laquelle "devra intervenir dans un délai de quinze jours" ; qu'en méconnaissant ces dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'inobservation des dispositions précitées de la convention collective ne pouvait ouvrir droit au profit du salarié qu'à l'octroi éventuel de dommages-intérêts qui n'ont pas été demandés, sans affecter la validité du licenciement prononcé pour faute lourde et les conséquences en résultant ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait également grief à l'arrêt d'avoir refusé de considérer comme abusif le licenciement, sans l'obtention préalable d'autorisation de l'inspecteur du travail, d'un salarié ayant demandé à son employeur d'organiser des élections au comité d'entreprise, au motif que l'organisation de ces élections avait été décidée par la direction avant que le salarié licencié ne l'eût demandé, alors, selon le moyen, que, en raison de la contradiction entre ce motif et celui selon lequel l'organisation desdites élections avait été évoquée lors des réunions des 10 et 18 mars 1983 devant le personnel, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu qu'appréciant les éléments produits, la cour d'appel a, sans contradiction, retenu que l'organisation des élections n'avait pas été envisagée à la demande de M. A..., mais décidée avant ; Et sur le quatrième moyen : Attendu que M. A... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir refusé de lui reconnaître le droit de percevoir la prime de vacances prévue par l'article 26 ter de l'annexe I de la convention collective, au motif que la prime exceptionnelle dont il bénéficiait correspondait à un quatorzième mois de salaire et était donc supérieure au montant de la prime de vacances qui n'aurait été que de 55 % du salaire minimum mensuel correspondant à l'indice 154, alors, selon le moyen, que, si l'article conventionnel susvisé permet effectivement de ne pas verser de prime de vacances dans une telle hypothèse, ce texte ne concerne que des avantages collectifs, tandis que la prime réclamée par M. A... revêtait un caractère individuel ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'article 26 ter de l'annexe I de la convention collective relatif à la prime de vacances, qui énonce, dans son troisième alinéa, que "les sociétés qui accordent des primes d'un montant au moins égal non prévues par la convention (prime de bilan par exemple) ont la faculté de décider de ne pas appliquer cette clause", ne concerne pas seulement les avantages collectifs et qu'il en a donc été fait exactement application en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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