Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00020
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00020
Date de décision :
27 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/197
Rôle N° RG 24/00020 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMQY
S.A.R.L. CENTRE D'ACCUEIL DE DEVELOPPEMENT ET D'ECHANGES
C/
S.C.I. LA MAURE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Thierry CHAPRON
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Décembre 2023.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CENTRE D'ACCUEIL DE DEVELOPPEMENT ET D'ECHANGES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MAURE RCS DRAGUIGNAN représentée par sa gérante en exercice, Madame [S] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, présidente,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI LA MAURE a consenti à la SARL CENTRE D'ACCUEIL DE DEVELOPPEMENT ET D'ECHANGES (SARL CADE) des baux commerciaux par contrats des 7 janvier 1992 et 1er juillet 1994 portant sur les locaux suivants:
-à [Localité 4], un local cadastré 1 n° [Cadastre 3] consistant en rez-de-chaussée, d'une cuisine, une salle de séjour et à l'étage, une salle d'eau, deux chambres, et un WC, et ce, contre paiement d'un loyer mensuel de 2000 francs;
-à [Localité 4], un local cadastré n° [Cadastre 2], consistant au rez-de-chaussée, de deux pièces et à l'étage, un pièce, et ce, contre paiement d'un loyer mensuel de 2.000 francs.
Selon avenant du 1er janvier 2013, le montant du loyer nouveau a été fixé à 2.700 euros par trimestre à compter du 1er octobre 2013.
La SARL CADE a effectué des travaux de rénovation dans les locaux sus-dits notamment à l'aide d'un prêt de 160.000 euros formalisé le 30 juin 2014.
La SARL CADE a mis en demeure la SCI LA MAURE le 2 octobre 2017 de respecter son engagement de lui vendre les deux locaux, à défaut de quoi elle solliciterait le remboursement des sommes affectées à leur rénovation.
La SCI LA MAURE a précisé par courrier du 15 octobre 2017 qu'elle n'avait pas la trésorerie nécessaire lui permettant de rembourser ces sommes.
La SARL CADE a fait assigner la SCI LA MAURE aux fins de paiement de la somme de 342.796,96 euros au titre des sommes affectées à la rénovation des locaux et le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, par jugement du 12 septembre 2019, a rejeté cette demande; la SARL CADE a interjeté appel de cette décision et cette affaire est pendante devant la cour.
Le 10 août 2021, la SCI LA MAURE a fait délivrer à la SARL CADE un commandement de payer la somme de 40.487,47 euros au titre d'un arriéré loyer, ce commandement portant clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 31 août 2021, la SARL CADE a fait assigner la SCI LA MAURE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de déclarer nul et de nul effet le commandement sus-dit et à titre subsidiaire, de suspendre la résiliation et les effets de la clause résolutoire jusqu'à décision de la cour.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a principalement:
-débouté la SARL CADE de sa demande de nullité du commandement de payer;
-débouté la SARL CADE de sa demande de suspension de la résiliation et des effets de la clause résolutoire;
-déclaré valide le commandement de payer;
-dit que la SARL CADE est sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2021;
-ordonné l'expulsion de la SARL CADE et de tous occupants de son chef;
-condamné la SARL CADE à verser à la SCI LA MAURE la somme de 59.558,60 euros;
-condamné la SARL CADE à verser à la SCI LA MAURE une indemnité d'occupation de 944 euros HT soit 1.132,80 euros TT à compter du 1er octobre 2022 jusqu'à complète libération des lieux et restitution des clefs, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de chaque exigibilité;
-condamné la SARL CADE aux dépens.
Par déclaration du 5 juillet 2023, la SARL CADE a interjeté appel de la décision sus-dite.
Par acte d'huissier du 21décembre 2023 reçu et enregistré le 11 janvier 2024, l'appelante a fait assigner la SCI LA MAURE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la SCI LA MAURE à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'affaire est venue à l'audience du 22 janvier 2024; la présidente a mis aux débats des parties la question de la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée jusqu'à l'audience du 19 février 2024, puis, du 11 mars 2024.
La SARL CADE a maintenu lors des débats du 11 mars 2024 ses demandes, reprises par écritures signifiées le 8 mars 2023 à la partie défenderesse et soutenues oralement.
Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 11 mars 2024 et maintenues lors des débats, la SCI LA MAURE a demandé de rejeter les prétentions de la SARL CADE et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
LA DEMANDE D'ARRET DE L EXECUTION PROVISOIRE
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La recevabilité de la demande
Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la demanderesse doit faire la preuve qu'elle a présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ou que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, la lecture du jugement déféré ne permet pas de constater que la SARL CADE a initié en 1ère instance de débat sur l'exécution provisoire de droit de la décision à venir; au surplus, elle ne justifie pas par la production de ses écritures en 1ère instance avoir fait des observations sur l'exécution provisoire devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
Pour la recevabilité de sa demande, elle doit donc apporter la preuve que l'exécution immédiate risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au prononcé du jugement critiqué, soit en l'espèce, postérieurement au 7 juin 2023.
A ce titre, la SARL CADE expose que:
-les locaux exploités sont sa seule source de revenus;
-la SARL CADE est exploitée par deux personnes âgées de 85 et 86 ans qui résident sur place ; en raison de leur âge et de leur santé, dans l'hypothèse d'une expulsion, ils ne pourraient conclure un nouveau bail commercial;
-le fait que la cour d'appel a reconnu dans son arrêt du 1er février 2024 une créance de la SARL CADE à l'encontre de la SCI LA MAURE est postérieur au jugement critiqué et va modifier les rapports entre les parties en permettant de rétablir la SARL CADE dans ses droits en cas d'infirmation du jugement du 7 juin 2023;
-la gérante de la SARL LA MAURE et sa famille ont investi les lieux donnés à bail estimant être chez eux et contraignant la SARL CADE à faire délivrer une sommation par huissier; cette situation pourrait se reproduire et constitue une violation grave des droits de la SARL CADE.
En réplique, la SCI LA MAURE affirme qu'il n'existe aucun risque excessif révélé après le prononcé du jugement déféré, que la dette de la SARL CADE est ancienne et était connue de la SARL CADE avant le prononcé du jugement dont appel, qu'il n'existe aucun élément nouveau depuis le 7 juin 2023 et qu'aucune pièce comptable ne permet de vérifier l'existence du risque allégué.
La SARL CADE doit démontrer que postérieurement au 7 juin 2023, sont survenus des faits nouveaux qui ont modifié sa situation au point que l'exécution immédiate du jugement déféré, en ce qu'il porte mesure d'expulsion et condamnations pécuniaires à son encontre, risque d'être excessif.
La situation d'âge et de santé des gérants de la SARL CADE ne sont à l'évidence pas des faits nouveaux postérieurs au 7 juin 2023.
Le fait que la gérante de la SCI LA MAURE et sa famille aient investi les lieux loués , bien que postérieur au jugement critiqué, ne constitue pas en soi un risque excessif, la SARL CADE ayant la possibilité, comme elle a su le faire, d'y mettre un terme.
Par contre, le fait que la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 1er février 2024 ait condamné la SCI LA MAURE à verser à la SARL CADE la somme de 162.753,20 euros constitue un fait nouveau (qui ne pouvait être évoqué devant le 1er juge), qui modifie notablement l'économie du litige entre les parties et doit être pris en compte dans l'examen de l'existence d'un risque excessif ; en effet, pour rappel, la SARL CADE a été condamnée par jugement du 7 juin 2023 à verser à la SCI LA MAURE la somme de 59.558,60 euros au principal au titre de l'arriéré de loyer et à une indemnité d'occupation de 1.132,80 euros TTC à compter du 1er octobre 2022. Il existe donc une possibilité de compensation entre les créances détenues par les parties et partant, un possible paiement intégral de l'arriéré locatif dû par la SARL CADE.
Maintenir en l'état, avant que la cour statue au fond, la mesure d'expulsion alors que la cour pourrait être en mesure de réformer le jugement sur ce point, entraîne un risque pour la SARL CADE de ne plus pouvoir retrouver le bien loué et de devoir cesser ses activités définitivement.
A ce titre, il existe bien un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.
Le bien-fondé de la demande
Pour fonder sa demande, la SARL CADE doit démontrer qu'il existe de façon cumulative des moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et un risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens de réformation, ils se déduisent de la situation nouvelle créée par l'arrêt d'appel du 1er février 2024, la résiliation du bail et les effets de la clause résolutoire pouvant être remis en cause par la cour au fond eu égard aux effets de la compensation entre les créances des parties.
S'agissant du risque excessif, il est établi au moins s'agissant de l'exécution de la décision d'expulsion; ainsi, si cette mesure était immédiatement exécutée, il serait à craindre qu'en cas d'infirmation du jugement, la reprise des lieux loués s'avère impossible et que la SARL CADE ait, de ce fait, à cesser son activité dans des locaux qu'elle occupe pourtant depuis 1992 et 1994 et pour lesquels elle a engagé des frais de rénovation très importants.
Le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc établi.
Il y a donc lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 7 juin 2023 du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.
La demande de dommages et intérêts formulée par la SCL LA MAURE sera rejetée comme non fondée.
L'équité commande de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des parties à ce titre sera rejetée.
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
-DISONS recevable et fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour;
-ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 7 juin 2023;
-ECARTONS la demande de la SCI LA MAURE au titre des dommages et intérêts;
-ECARTONS la demande des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile;
-DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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