Texte intégral
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 17 Septembre 2024
N° RG 21/02249 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3EW
Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 05 Novembre 2021
Appelante
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JACK CANNARD, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, es qualité de mandataire liquidateur de Mme [J] dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Sans avocat constitué
Dossier communiqué
Mme la PROCUREURE GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY
[Adresse 10]
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Date de l'ordonnance de clôture : 26 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 avril 2024
Date de mise à disposition : 17 septembre 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Par jugement du 4 juin 2004, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, statuant en matière commerciale, a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [W] [J], qui exerçait une activité de pizzeria et désigné Maître [M] [N] en qualité de mandataire liquidateur, ultérieurement remplacé par la société [M] [N].
Dans le cadre de ses opérations, le liquidateur a constaté que Mme [J] était propriétaire de biens et de droits immobiliers sur le territoire des communes de [Localité 12] et [Localité 8], qui ont été évalués dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire suivant expertise de M. [Z] du 20 décembre 2005.
En 2019, le passif définitif déclaré par les créanciers de Mme [J] s'élevait à un montant total de 24 706,58 euros.
Par courrier du 24 janvier 2019, la société [M] [N], ayant découvert que [Y] [J], donateur des biens propriété de Mme [J], avec une clause expresse de droit de retour et interdiction d'aliéner, suivant acte du 13 février 1999, était décédé le [Date décès 4] 2010, a sollicité de Mme [J] le règlement d'une somme forfaitaire de 36 000 euros visant à apurer l'intégralité du passif résiduel et les frais de justice estimés à 21 700 euros.
Par requête du 2 juin 2020, le liquidateur judiciaire a saisi le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains pour obtenir l'autorisation de procéder à la vente par voie de saisie immobilière de l'ensemble des quatre lots propriété de Mme [J] dans l'immeuble en copropriété situé à [Localité 12], sur une mise à prix à fixer par le juge, avec faculté de baisse du quart en cas de désertion d'enchères.
Par ordonnance du 5 novembre 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a essentiellement :
- ordonné la vente par adjudication judiciaire du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire de Mme [J] dont la désignation est la suivante : sur la commune de [Localité 12], [Adresse 5], dans un immeuble en copropriété cadastré section B numéro [Cadastre 3] lieudit [Localité 11], d'une contenance de 24a 96ca, le lot de copropriété n° 4 consistant en un garage au rez-de-chaussée,
- dit que la vente sera poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent,
- fixé la mise à prix pour ce bien immobilier à 15 000 euros, avec en cas de désertion d'enchères, possibilité de baisse d'un tiers, puis de moitié ;
- fixé les conditions de publicité et de poursuite de la vente ;
- dit que dans l'hypothèse où le prix de vente ne solderait pas le passif restant dû, il appartiendra au liquidateur de saisir le juge-commissaire d'une nouvelle requête aux fins de vente aux enchères publiques des autres biens dépendant de cette liquidation judiciaire.
Au visa principalement des motifs suivants :
le passif de Mme [J] n'est pas soldé et le montant restant à payer, outre les frais de justice, s'élève à une somme se situant entre 4 095 euros et 18 926,34 euros ;
les biens dont le liquidateur sollicite la vente aux enchères publiques constituent la résidence principale de la débitrice et leur valeur marchande est très supérieure au passif restant à payer ;
il convient en conséquence de faire droit à la requête présentée par le liquidateur mais uniquement concernant le lot n° 4 consistant en un garage situé au rez de chaussée de l'immeuble en copropriété.
Par déclaration au greffe du 18 novembre 2021, Mme [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 6 décembre 2021, la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a autorisé Mme [J] à assigner la société [M] [N] pour l'audience du 1er février 2022.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a nommé la société MJ Synergie ès qualités de mandataire judiciare.
Par un arrêt du 5 avril 2022, la première section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
- renvoyé l'affaire à la mise en état du 05 mai 2021 ;
- invité la société [M] [N], ès qualités, à produire une évaluation récente des biens dont la vente est requise, à la fois pour l'ensemble des quatre lots, et pour le seul garage (lot n° 4), et à proposer une mise à prix ;
- invité les parties à établir un décompte clair et précis du passif résiduel tel qu'elles l'estiment, avec tous les justificatifs utiles, étant rappelé à Mme [W] [J] qu'il lui appartient de justifier des paiements et de l'extinction des créances qu'elle allègue ;
- réservé les dépens.
Le 19 avril 2022, Mme [J] a procédé à un versement d'un montant total de 7 401, 10 euros .
Par ordonnance du 12 mai 2022,le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ordonné une nouvelle expertise ayant pour objet de procéder à l'évaluation des biens appartenant à Mme [J]. Cette ordonnance a été confirmée par le tribunal de commerce le 13 juillet 2022.
Il est apparu dans le cadre des opérations d'expertise, que l'immeuble composé de six appartements situé à [Localité 12], dont Mme [J] était propriétaire indivise avec ses frères et soeurs, avait été vendu le 5 mai 2011 au prix de 380 000 euros, sans que le liquidateur n'en ait été informé.
M. [Z], expert désigné, a déposé son rapport définitif le 4 mai 2023, aux termes duquel il retient :
- une valeur totale de 292 000 euros, avec une mise à prix de 175 000 euros en cas de vente aux enchères, pour les quatre lots de copropriété dont Mme [J] reste propriétaire à [Localité 12], à savoir un garage, un appartement de type duplex situé aux 2ème et 3ème étages, un emplacement à usage de parking et un emplacement à usage de jardin;
- une valeur de 15 000 euros pour le seul garage, sans proposition de mise à prix.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures du 3 mai 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] sollicite l'infirmation de la décision entrreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- la recevoir en son appel et l'en dire bien fondée ;
- dire et juger que son passif s'élève à la somme de 399 euros et qu'il peut être réglé sur le disponible existant dans les comptes du mandataire liquidateur ;
- elle ne sera redevable que des frais et honoraires du mandataire liquidateur selon état taxé à venir
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir notamment qu'il existe une disproportion entre son passif résiduel, non contesté, de 399 euros, et le montant de l'actif dont il est demandé la réalisation par une vente aux enchères, qui porte notamment sur l'appartement qui constitue son lieu d'habitation. Elle conteste par ailleurs l'intégration dans le passif des honoraires du mandataire liquidateur, qui n'ont pas encore été taxés.
Aux termes de ses dernières conclusionsdu 19 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MJ Synergie, ès qualités de mandataires liquidateur de Mme [J], demande quant à elle à la présente juridiction de :
- dire et juger mal fondé l'appel de Mme [J] ;
- dire et juger que le passif résiduel s'élève en l'état à la somme de 4 650,96 euros et que les frais de justice et d'honoraires du mandataire judiciaire et de son conseil peuvent être provisionnés à la somme de 16 000 euros ;
- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
- réformer la décision entreprise et,
- la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter la vente par voie de saisie immobilière des lots de copropriété n° 4, 10, 13 et 19 de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5], cadastrés section B n° [Cadastre 3], lieudit « [Localité 11] », d'une contenance de 24 a et 96 ca ;
- ordonner la vente par adjudication judiciaire desdits biens et droits immobiliers appartenant à Mme [J] ;
- fixer la mise à prix des biens sur laquelle la vente sera poursuivie à sa requête devant le JEX du tribunal judiciaire de Thonon Les Bains, par le ministère de la société Francizos-Cullaz-Rouge, agissant par Me Virginie Cullaz, avocae, demeurant [Adresse 9] et à laquelle il appartiendra d'établir le cahier des conditions de vente ;
- dire que la vente s'effectuera aux conditions de droit commun en pareille matière ;
- dire qu'en cas de carence d'enchères, la mise à prix sera baissée du quart puis de moitié ;
- dire qu'il sera procédé aux mesures de publicités légales, savoir l'annonce de la vente dans un avis déposé au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage et sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi et l'apposition sur place d'un avis simplifié et sa publication dans une édition périodique de journaux à diffusion départementale au tarif des annonces ordinaires ;
- désigner la société Klein & Delgrange, commissaires de justice associés demeurant [Adresse 6], ou en cas d'empêchement, tout commissaire de justice à son choix, à l'effet de faire visiter l'immeuble sus désigné avec l'assistance si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique, dans la quinzaine précédant la vente ;
- dire que la société Klein & Delgrange ou tout autre commissaire territorialement compétent, avec mission d'établir un état descriptif de l'immeuble, pourra pénétrer dans les lieux, avec l'assistance si besoin est de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ;
- dire que la décision à intervenir se substitue au commandement prévu à l'article R321-1 du code des procédures civiles d'exécution, en produira les effets et sera publiée à la diligence du mandataire liquidateur au service de la publicité foncière de la situation des biens, dans les formes et délais prévus en matière de saisie immobilière ;
- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la vente par adjudication judiciaire du lot de copropriété n°4 consistant en un garage aux mêmes conditions que ci-dessus visées et fixer la mise à prix ;
- en tout état de cause, condamner Mme [J] à lui payer ès qualités une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la société Francizos Cullaz Rouge, avocat, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [J] fait valoir notamment que :
le passif résiduel s'élève à une somme de 4 650, 96 euros, à laquelle il convient d'ajouter les frais et honoraires, qu'elle évalue à 16 000 euros ;
seule la vente des 4 lots de copropriété permettra à la concluante de demander la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Mme [J] compte tenu de la valeur du garage retenue par M. [Z], à moins que parallèlement à la vente du garage, elle s'acquitte du règlement du passif par mensualités.
Par conclusions du 16 février 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry conclut à la recevabilité de la déclaration d'appel et à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Au soutien de ses prétentions, le procureur général près la cour d'appel de Chambéry fait valoir notamment que :
le passif de Mme [J] s'élève à la somme de 399 euros ou à celle de 564 euros, laquelle peut être couverte et réglée par le solde créditeur du compte du compte individuel de Mme [J]
dans le cas où les frais et honoraires du liquidateur seraient pris en compte, il y a lieu à limiter la vente par adjudication au seul garage compte tenu de la disproportion entre le passif dû et l'actif à réaliser, ainsi que de la circonstance que l'appartement constitue l'habitation principale de la débitrice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 26 février 2024 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution,' le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation'.
L'article L 311-5 du même code précise quant à lui que 'le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d'un seul ou de certains d'entre eux n'est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits'.
Il convient dans le cas d'espèce de concilier le principe de proportionnalité édicté par ces textes avec la nécessité pour le liquidateur, dans le cadre d'une procédure collective, de réaliser l'entier patrimoine du débiteur jusqu'à complet désintéressement des créanciers.
Par ailleurs, comme l'a relevé la présente juridiction dans son arrêt du 5 avril 2022, la vente aux enchères de l'ensemble des biens immobiliers dont Mme [J] est propriétaire ne peut être ordonnée qu'avec les plus grandes précautions, dès lors que ces biens constituent la résidence principale de la débitrice et que leur valeur est très nettement supérieure au montant du passif résiduel.
L'appelante prétend dans ses dernières écritures que suite aux derniers paiements qu'elle a réalisés, le montant de ce passif ne s'élèverait plus qu'à la seule somme de 399 euros, correspondant à la part non contestée de la créance des Assedics des Alpes. Elle pointe ainsi, une par une, les autres créances déclarées, et soutient les avoir réglées suite à l'arrêt du 5 avril 2022, ou prétend qu'elles auraient été abandonnées.
Mme [J] affecte ainsi, en particulier, le paiement de la somme de 7 401, 10 euros auquel elle a procédé le 19 avril 2022 au paiement des créances suivantes :
- EDF-GDF pour 514, 46 euros ;
- Finaref SA pour 1 261, 77 euros et 2 833, 75 euros ;
- France Télécom pour 635, 35 euros;
- Mieux-être Mutuelles pour 162 euros ;
- Organic des Alpes pour 516, 29 euros ;
- Trésorerie d'[Localité 7] pour 324 euros ;
- Trésorerie de [Localité 13] pour 245 euros ;
- Urssaf de Haute-Savoie pour 908, 48 euros.
Force est cependant de constater que ce raisonnement, qui conduit la débitrice à exclure du passif l'ensemble de ces créances, ne peut être de toute évidence retenu, dès lors que ce versement de 7 401, 10 euros se trouve d'ores et déjà intégré par le liquidateur dans l'actif disponible.
Par ailleurs, Mme [J] n'allègue ni a fortiori ne justifie d'aucun paiement qu'elle aurait effectué postérieurement à la liste des créances qui a été dressée le 29 janvier 2024 par l'intimée (pièce n°28 du liquidateur), et qui fait apparaître un passif total définitif de 13 312, 86 euros et un passif total non définitif de13 477, 86 euros.
Il convient d'observer, en outre, que le liquidateur a adressé le 30 juin 2021 des courriers à l'ensemble des créanciers de la procédure collective, afin qu'ils se positionnent sur le principe et le quantum de leurs créances, en indiquant qu'à défaut de réponse, il serait considéré qu'ils maintiennent leurs créances, et qu'il n'a obtenu aucune réponse.
Il se déduit des explications fournies par les parties, ainsi que de l'examen de leurs pièces justificatives, que la liste des créances dressée le 29 janvier 2024 par la Selarl MJ Synergie correspond effectivement au passif actuel de la liquidation, à l'exception des quatre créances suivantes :
- créance déclarée par Sedef Snc-Bureau central contentieux pour un montant de 3 013, 21 euros : contrairement à ce qu'indique le liquidateur, Mme [J] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 602, 24 euros le 9 mai 2012 (pièce 11 de l'appelante) : il reste donc dû à ce titre la seule somme de 2 410, 97 euros (aucune pièce ne démontrant que ce créancier aurait abandonné le surplus de sa créance) ;
- créance déclarée par la Société Générale pour un montant de 525, 92 euros : contrairement à ce qu'indique le liquidateur, Mme [J] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 105, 18 euros le 9 mai 2012, pour solde de tout compte accepté par son créancier (pièce 9 de l'appelante) ;
- créance déclarée par l'agence Barnoud pour un montant de 988, 11euros : contrairement à ce qu'indique le liquidateur, Mme [J] justifie avoir réglé à ce titre la somme de 197, 62 euros le 25 septembre 2012, pour solde de tout compte accepté par son créancier (pièce 10 de l'appelante);
- créance déclarée par la société Savoy Verrerie pour un montant de 262, 86 euros : la liquidation judiciaire de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 3 mai 2022.
Le montant du passif total définitif s'élève ainsi, à la date du présent arrêt, à la somme de 13 312, 86-602, 24- 525, 92- 988, 11- 262, 86 = 10 933, 73 euros.
Après déduction du solde créditeur du compte individuel de Mme [J], qui s'élève à la somme de 8 826, 96 euros au 29 janvier 2024, il apparaît que le passif résiduel définitif est de 2 106, 77 euros.
Les frais et honoraires de la procédure collective sont par ailleurs évalués par l'intimée à hauteur d'une somme globale de 16 000 euros, comprenant :
- frais de justice : 800 euros;
- honoraires de l'expert : 1 680, 59 euros ;
- honoraires et débours du conseil du liquidateur : 7 500 euros ;
- honoraires du liquidateur : 6 000 euros.
Contrairement à ce qu'indique Mme [J], ce poste ne peut être écarté au seul motif qu'aucune ordonnance de taxe n'a encore été rendue par le juge commissaire, dès lors qu'une telle taxation n'intervient qu'au terme de la mission du liquidateur.
Il convient d'observer cependant que les montants précités ne sont indiqués qu'à titre provisionnel, et que la Selarl MJ Synergie n'apporte aucune précision sur le mode de calcul adopté pour aboutir aux sommes réclamées de ces chefs.
Dans ces conditions, la vente aux enchères de l'appartement constituant la résidence principale de la débitrice apparaît manifestement disproportionnée par rapport au montant résiduel de son passif, très limité, ainsi que du caractère encore incertain du montant des frais et honoraires de la procédure collective.
Pour autant, il doit nécessairement être constaté également que Mme [B], dont la liquidation judiciaire a été prononcée il y a plus de vingt ans, n'a toujours pas soldé son passif, ni réglé les frais et honoraires de la procédure collective, alors qu'elle a pourtant perçu, en 2011, le produit de la vente de six autres appartements dont elle était propriétaire indivise, et ce sans en informer le liquidateur.
Force est de constater, enfin, que l'appelante ne formule aucune proposition de règlément des honoraires et frais de justice qui lui permettrait d'éviter la vente aux enchères de son garage.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance entreprise, ayant notamment ordonné la vente par adjudication judiciaire du seul garage, sur une mise à prix de 15 000 euros, ne pourra qu'être confirmée dans l'ensemble de ses dispositions.
Après la réalisation de la vente de ce bien, il appartiendra à Mme [J] de régler le solde éventuel de sa dette, incluant les frais et honoraires de la procédure collective.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, avec distraction au profit de la Selarl Francizos Cullaz Rouge, avocats. Il ne sera pas fait application, enfin, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective, avec distraction au profit de la Selarl Francizos Cullaz Rouge, avocats,
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 17 septembre 2024
à
Me Christian FORQUIN
la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE
Parquet Général
Copie exécutoire délivrée le 17 septembre 2024
à
la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE