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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/05817

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/05817

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 6 MOIS ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT N° RG 25/05817 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3MT4 MINUTE: 25/1210 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [E] [X] né le 12 Mai 1989 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office LE CURATEUR ATR 93 Absent PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent INTERVENANT L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2025 Le 15 septembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [X]. Depuis cette date, Monsieur [E] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD. Le 27 juin 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2025. A l’audience du 04 juillet 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [E] [X], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [E] [X] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-[Localité 8] en date du 15 septembre 2023 faisant suite à une mesure de soins à la demande d’un tiers débutée le 28 août 2023. Le certificat médical initial mentionne que la transformation de la mesure était justifiée par un passage à l’acte hétéro-agressif sur un médecin du service. Le patient présentait une grande sthénicité, était insultant et menaçant. Il présentait un délire de persécution sur les soignants. Il était relevé une grande désorganisation psychique, une anosognosie et une grande imprévisibilité. Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure. L’avis motivé à 6 mois en date du 30 juin 2025 mentionne une absence globale d’évolution de l’état du patient. Le contact est médiocre, la présentation négligée et incurique. Le discours est pauvre et plaqué. Il n’est pas relevé d’idées délirantes ce jour, ni de phénomène hallucinatoire. Il est aboulique, apragmatique, et fait peu d’activité. Son anosognosie est profonde. Il n’est noté aucune alliance aux soins. Il consomme régulièrement du cannabis. A l’audience, Monsieur [E] [X] indique que cela se passe bien à l’hôpital. Il reconnait une consommation de stupéfiants, mais pas autant que le disent les médecins. Il sait que c’est interdit par la loi. Il explique qu’il est déjà allé trop de fois en prison et qu’il ne veut pas y retourner. Il ajoute que la prison n’est pour personne. Il déclare que le Coran le soigne et que le traitement aussi. Il sait que cela n’est pas compatible avec le traitement. Il voudrait sortir de l’hôpital. Il indique qu’il ira chez sa mère. Il a bénéficié de permission de sortie accompagné il y a quelques semaines. Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [E] [X] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X] . PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [X], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 4], le 04 Juillet 2025 Le Greffier Caroline ADOMO La vice-présidente Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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