Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 9 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05168 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 7 décembre 2023, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J]
né le 12 avril 1973 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
Informé le 8 décembre 2023 à 13h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 décembre 2023 à 13h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 7 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Évry ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 7 décembre 2023, jusqu'au 6 janvier 2024, de la rétention de l'intéressé au centre d'hébergement du centre de rétention administrative de [Localité 2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023, à 16h26, par M. [E] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [E] [J] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure dès lors qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique puisque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, sachant que s'il ne peut justifier d'un passeport en cours de validité, que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 7 novembre 2023 avec un dossier comprenant une copie d'un passeport périmé et que par courrier du 29 novembre 2023 les autorités consulaires ont informé l'administration de la transmission de la procédure d'identification aux autorités centrales qui n'ont pas remis en cause l'authenticité du passeport communiqué en copie.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 9 décembre 2023 à 09h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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