Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 737/24
N° RG 21/02055 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UACW
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Novembre 2021
(RG F20/00102 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
SARL COTE SECURITE venant aux droits de la SARL LUXANT SECURITY RETAIL, venant aux droits de la S.A.R.L. LUXANT SECURITY
en liquidation judiciaire
Me [N] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COTE SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Nadir LASRI, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉ :
M. [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Avril 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[O] [W] a été embauché par la société LUXANT SECURITY GRAND NORD en qualité d'agent de sécurité confirmé, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 juin 2019. Il était affecté sur le site du musée du [5]
Il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre notifié par courrier du 12 novembre 2019 en raison de retards répétés injustifiés constatés les 1ere et 9 novembre 2019 et de la perte des clés du cadenas de son casier contenant sa tenue de travail, ayant nécessité la fracture de celui-ci.
Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020 à un entretien le 16 janvier 2020 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2020.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants :
« Pour rappel, vous avez été engagé par la société LUXANT SECURITY GRAND NORD, en qualité d'agent de sécurité confirmé (Niveau 3, échelon l, coefficient 130) à compter du 13/06/2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Par suite, nous avons eu la stupeur d'apprendre par mail en date du 27 décembre 2019 qu'alors que vous étiez planifié le même jour sur le site du Louvre Lens, les chefs d'équipe ont eu à déplorer que vous utilisiez votre téléphone portable à des fins personnels et ce au vu du public ce qui est intolérable et porte atteinte à notre image sur un site particulièrement prestigieux ce que nous ne pouvons admettre ! Que pire encore, nous avons appris alors que vous étiez planifié le 3 janvier 2020 sur le site du Louvre Lens que vous aviez été surpris, au 82, en pleine conversation, adossé contre le mur, avec l'une de vos collègues de travail, et ce alors même que du public était présent des lieux ce qui est intolérable et porte la encore atteinte à notre image de marque. Vous n'êtes pourtant pas sans savoir qu'il vous appartient d'effectuer vos missions d'agent de sécurité et que par votre comportement, vous avez négligé la surveillance du site et mis en péril l'image de la société !|
Par suite, nous avons été rendus destinataire le 2 janvier 2020, d'un mail nous informant qu'alors que vous étiez planifié de 10h00 à 18h00 le 1er novembre 2019 sur le site du Louvre Lens, vous aviez pris votre poste de travail à 10h04, soit 4 minutes de retard, puisque nous n'aviez rien trouvé de mieux que de discuter dehors avec vos collègues de travail au lieu de prendre votre poste ce qui est inadmissible.
Que pire encore, nous avons été rendus destinataire le 2 janvier 2020, d'un mail nous informant qu'alors que vous étiez planifié sur le site du Louvre Lens le 15 septembre 2019, vous aviez été surpris entre 10h00 et 12h00 au centre en train de discuter avec certains de vos collègues de travail en lieu et place d'effectuer les missions pour lesquelles nous vous rémunérons.
Ainsi, eu égard aux faits précités nous avons donc été contraints de vous convoquer par lettre recommandée n°1a17725041683 à un entretien préalable prévu pour le 16 janvier 2020 à 11h00, afin de recueillir des explications sur les faits. Vous vous êtes présentée et avez confirmé les faits.
Que plus précisément la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 avril 2013 pourvoi n°12-14635 a indiqué que le manquement du salarié à son obligation d'assiduité « rendait Impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ».
Votre comportement contrevient à vos engagements contractuels et entraînent un préjudice et objectif pour l'entreprise. Votre comportement a engagé sérieusement notre responsabilité à l'égard de nos clients.
Ainsi, et pour l'ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave.»
Par requête reçue le 8 avril 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser :
-1541,12 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1541,12 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-154,11 euros bruts au titre des congés payés y afférents
a débouté le salarié du surplus de sa demande et condamné la société à lui verser 1500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société aux dépens.
Le 13 décembre 2021, la société LUXANT SECURITY a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d'Arras a converti le redressement judiciaire de la société devenue société COTE SECURITE, prononcé le 26 mai 2023, en liquidation judiciaire et a désigné un liquidateur judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 16 avril 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 6 octobre 2023, le liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'intimé à lui verser 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que son intervention volontaire est recevable, que le licenciement pour faute grave est bien-fondé, que les faits ne sont pas prescrits, que dès leur embauche, la société sensibilisait ses salariés à la nécessité de suivre scrupuleusement certaines consignes, que l'intimé s'était donc engagé à ne pas utiliser son téléphone portable à des fins personnelles sur site, que pourtant il a enfreint le règlement, notamment à l'occasion d'une vacation du 27 décembre 2019, qu'il était coutumier du fait malgré les rappels à l'ordre verbaux qui lui étaient signifiés par sa hiérarchie, que l'intimé a reconnu la réalité des faits qui lui étaient reprochés, que la société rémunérait les agents de sécurité afin qu'ils puissent assurer des missions de surveillance et de gardiennage, que l'intimé s'était encore engagé à ne pas discuter sans raison professionnelle avec ses collègues de travail, qu'il est passé outre à cette consigne à plusieurs reprises au point d'agacer ostensiblement ses responsables de site, qu'à la suite de la réception d'un courriel du 2 janvier 2020, la société a appris que l'intimé était signalé à plusieurs reprises comme étant impliqué dans plusieurs bavardages avec ses collègues de travail, avec des postures désinvoltes et inappropriées tant pour les visiteurs que pour la direction [5], qu'il était affecté sur un site prestigieux pour lequel le client porte une attention particulière sur le sérieux et la rigueur de la prestation de surveillance et de gardiennage, qu'il a été surpris à 10 heures en train d'échanger avec ses collègues en poste à l'extérieur, qu'il avait été précédemment rappelé à l'ordre pour être arrivé sur site 5 minutes à peine avant le début de son service, à titre subsidiaire que les dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail lui permettent éventuellement de se prévaloir d'une somme comprise entre 0 et un mois de salaire en raison d'une ancienneté inférieure à un an, qu'il n'établit ni même n'évoque la réalité d'un quelconque préjudice résultant de son licenciement.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 5 mai 2022, [O] [W] intimé sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser :
-1726,94 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-172,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents
-10000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 1726,94 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif
-3000 euros à titre de dommages intérêts au visa de l'article 1240 du code civil
-3000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient qu'il lui est reproché une utilisation du portable à des fins personnelles au vu du public, une conversation dans le musée adossé au mur avec l'un de ses collègues de travail, une arrivée à 10h04 au lieu de 10h00 le 1er novembre 2019, une attitude désinvolte le 15 septembre 2019 alors qu'il était sur son lieu de travail, que s'agissant de l'utilisation du téléphone portable, il a dû faire face à une urgence, le fils de son amie étant tombé et ayant été transporté à l'hôpital, qu'il avait été autorisé à passer ce coup de fil par son chef d'équipe, que le retard de quatre minutes était imputable à un banal embouteillage l'ayant mis en retard, qu'il lui arrivait de sortir avec 20 minutes de retard de son poste de travail sans que personne ne s'en formalise, que s'agissant du grief consistant dans le fait d'avoir été aperçu en train de discuter avec un collègue de travail, qu'il n'était absolument pas interdit d'adresser la parole à un collègue de travail, notamment dans le cadre de ses fonctions, que le dernier grief est prescrit, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il a été victime de la stratégie de l'entreprise consistant à licencier les salariés avant qu'ils aient une ancienneté requise pour une indemnité, que l' employeur peut être condamné au paiement de dommages intérêts liés au préjudice subi par la rupture du contrat de travail.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que les motifs y énoncés sont le 27 décembre 2019, l'utilisation par l'intimé de son téléphone portable personnel durant son travail, le 3 janvier 2020, la participation à une conversation avec ses collègues de travail en présence du public visitant le site alors qu'il se trouvait à son travail, un retard de 4 minutes dans la prise de service le 1er novembre 2019, sa participation à une discussion le 15 septembre 2019 dans le centre de ressources alors qu'il était censé exercer sa mission de surveillance ;
Attendu sur le premier grief qu'il résulte des pièces versées aux débats que par courriel du 27 décembre 2019, le PC sécurité a informé, à 18h 36, [G] [Y], chef de site, que malgré les rappels à l'ordre qui lui avaient été adressés, l'intimé continuait à faire usage de son téléphone portable en présence du public ; que l'auteur de ce courriel ajoutait que ces faits avaient été constatés lors de son passage en galerie du temps ; qu'il s'ensuit que l'appelant se trouvait donc affecté à une mission de surveillance du patrimoine conformément à son planning correspondant à ce jour ; que [G] [Y] atteste que l'intimé n'avait pas été autorisé à utiliser son téléphone portable et qu'il était coutumier du fait ; que le témoin ajoute que le musée attachait une importance particulière au fait que les agents de sécurité ne soient pas distraits de leurs taches par ce moyen ; que l'appelant produit en outre une fiche de rappel des consignes signée de l'intimé interdisant expressément toute utilisation du téléphone portable sur le lieu de travail ; que l'intimé ne démontre nullement qu'il ait dû répondre à un appel téléphonique angoissé de sa compagne à la suite du transfert du fils de celle-ci au service des urgences en raison d'une chute ; que ce premier grief est donc caractérisé ;
Attendu sur le deuxième grief que par courriel du 3 janvier 2020, [C] [T], chef d'équipe sûreté, a signalé, à 15h 47, à [G] [Y] qu'il venait de surprendre, lors de son passage au bâtiment B2 à 14h 26 l'intimé et sa collègue [B], tous deux adossés à un mur, en pleine conversation avec un troisième agent ; qu'il ajoute qu'alors que ce dernier s'était immédiatement éclipsé, l'intimé et son interlocutrice avaient continué imperturbablement à bavarder malgré la forte affluence qui régnait dans le bâtiment ; qu'il concluait que la négligence et la mauvaise présentation de ces deux agents constituaient un problème récurrent susceptible de nuire à l'image de la société ; que le planning produit fait apparaître que le 3 janvier 2020, l'intimé était bien affecté à la surveillance du patrimoine ; qu'enfin le rappel de consigne précité rappelait également l'interdiction de toute discussion entre les membres du personnel sans raison professionnelle ; que ce deuxième grief est également caractérisé ;
Attendu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués, que les deux premiers établissent la commission en peu de temps de faits fautifs justifiant le licenciement et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'ils constituent en effet un grave manquement du salarié à son obligation de vigilance, représentant l'essentiel de sa mission d'agent de sécurité, et dont le respect était accru en raison du caractère particulièrement sensible des galeries du Musée du Louvre Lens au sein desquelles l'intimé devait exercer ses fonctions ; qu'ils étaient également de nature à nuire sérieusement à l'image de la société envers le Musée son client et le public ;
Attendu que l'intimé ne présente aucune motivation dans ses écritures à l'appui de sa demande de dommages intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTE [O] [W] de sa demande
LE CONDAMNE à verser au liquidateur judiciaire de la société COTE SECURITE 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [O] [W] aux dépens.
LE GREFFIER
A. LESIEUR
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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Sans engagement • Annulation à tout moment