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Tribunal Administratif de Bastia, 14 décembre 2022. 2001221

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2001221

Date de décision :

14 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2020, l'association " Enfance et familles d'adoption de Haute-Corse (EFA 2B) ", représentée par Me Boyard, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° R 20-2020-09-07-003 du 7 septembre 2020 du préfet de Corse abrogeant et remplaçant l'arrêté en date du 25 avril 2018 relatif à la composition du conseil de famille des pupilles de l'Etat de la collectivité de Corse ; 2°) d'enjoindre au préfet de Corse de désigner comme membre titulaire de ce conseil Mme F et comme membre suppléant Mme B sous une astreinte de 500 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, l'association " Enfance et familles d'adoption de Haute-Corse a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier du 17 octobre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée sa requête. Ce courrier a été adressé au moyen de l'application télérecours le 17 octobre 2022 par Me Boyard, conseil de l'association " Enfance et familles d'adoption de Haute-Corse. Cette dernière n'ayant pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de sa requête, elle est donc réputée s'en être désistée. Il y a lieu, en conséquence, de faire application des dispositions du 1° de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association " Enfance et familles d'adoption de Haute-Corse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Enfance et familles d'adoption de Haute-Corse, à M. C A, à Mme D E et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 14 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, H. MANNONI

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