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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-43.542

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-43.542

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant N 1 de la Butte Verte à Pezenas (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1993 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société Nora, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Nora, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé le 25 mai 1986 par la société Nora, a été licencié pour motif économique le 23 mars 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 avril 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Nora sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 453 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Nora sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Nora, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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