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Tribunal Administratif de Nantes, 12 octobre 2023. 2314407

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314407

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Blin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée maximale de 45 jours du 27 septembre 2023 au 10 novembre 2023, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 7 h 30 au commissariat de police de Laval ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'après réexamen de la situation de Mme B, il a abrogé l'arrêté contesté par un arrêté du 2 octobre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 octobre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 2 octobre 2023, abrogé la mesure d'assignation litigieuse. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 500 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation. Article 2 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme B, la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Blin. Fait à Nantes le 12 octobre 2023 La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314407

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