Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-20.032
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.032
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° W 18-20.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. S... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Direct assurance, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur I... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs que, « - Sur la demande d'indemnisation formée par M. S... I...,
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, M. S... I... verse à son dossier un constat amiable d'accident automobile établi le 6 août 2011 faisant état d'un accident de la circulation impliquant son véhicule, immatriculé [...] et celui de M. P... ; que ce document, au demeurant très partiellement servi, mentionne des dégâts sur l'avant du véhicule de M. S... I... sans autres précisions ;
Attendu que M. S... I... précise dans ses conclusions qu'après l'accident le véhicule a été pris en charge par un garagiste mandaté par l'assureur et qu'il ne détient en conséquence aucun document permettant de justifier de l'état d'épave du véhicule, ajoutant que la SA Direct assurance se garde de produire les pièces dont elle dispose relativement au sort du véhicule ; qu'en réponse l'assureur conteste avoir sollicité l'intervention d'un dépanneur pour prendre en charge le véhicule accidenté ;
Attendu qu'il ressort en effet des pièces produites que par courrier du 16 janvier 2017 le conseil de M. S... I... a interrogé la SARL Garage 7 Fonts, dont le siège social est à Agde, pour s'enquérir du sort qui avait été réservé au véhicule ; que le garagiste a curieusement rédigé le même jour deux courriers en réponse, l'un pour informer le destinataire que le véhicule n'était plus dans ses locaux depuis le 27 février 2012, l'autre pour lui faire savoir qu'il avait été enlevé par un épaviste le 27 février 2012 sans pouvoir fournir de renseignements complémentaires ;
Attendu que dans les deux courriers le garagiste indique n'avoir eu aucun contact d'aucune sorte avec le propriétaire du véhicule ; qu'il n'explique pas alors comment il a pu céder ledit véhicule à un tiers, même pour épave, sans l'accord préalable du propriétaire ; que cette information se trouve par ailleurs démentie par une facture de la société All Taxi qui atteste que M. S... I... s'est rendu au moins une fois au garage de la SARL Garage Fonts ;
Attendu en conclusion que M. S... I... ne rapportant pas la preuve que son véhicule a été classé en épave et par la suite détruit, il ne peut dès lors prétendre à être indemnisé par l'assureur à ce titre ; que d'autre part dès lors que le devenir du véhicule demeure totalement inconnu, il ne peut être pratiqué sur celui-ci aucune expertise ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré mérite confirmation sur ce point ;
- sur la demande de production formée par M. S... I...,
Attendu que M. S... I... a déjà émis une telle prétention devant le conseiller de la mise en état de la présente chambre qui l'a rejetée par ordonnance du 6 février 2018 au motif qu'il était établi que le garagiste ne disposait plus d'archives ; qu'à défaut d'apporter de nouveaux éléments, M. S... I... sera débouté de ce chef de demande ;
- sur la demande formée par M. S... I... au titre de la garantie due par l'assureur,
Attendu que les premiers juges ont justement répondu à cette prétention en faisant valoir que le jugement du 12 juillet 2013, passé en force de chose jugée, avait tranché la question de la couverture de l'assureur ; qu'il convient de les approuver en ce qu'ils ont débouté M. S... I... de cette prétention » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que, « sur la demande principale
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions, l'article 1353 du code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui aurait entraîné l'extinction de son obligation.
Sauf la copie recto d'un constat amiable d'accident incomplet, M. S... I... ne communique aucun élément sur la prise en charge du véhicule, sur les dégâts occasionnés par la collision, et surtout, aucun renseignement sur le devenir de ce véhicule dont il reste propriétaire en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation (cf facture Mercedes du 11 mai 2011).
M. S... I... indique n'avoir jamais récupéré son véhicule et allègue d'une prise en compte de celui-ci par l'assureur suite à l'accident, sans toutefois apporter le moindre indice en ce sens.
Cette éventualité parait peu probable dans la mesure où d'une part, la société Direct assurance s'en défend et qu'il n'est tout simplement pas possible qu'un assureur conserve physiquement un véhicule accidenté, la pratique consistant à en confier la garde à un garagiste dans l'attente de réparations ou recyclage et d'autre part, en sa qualité de propriétaire M. S... I... aurait été nécessairement sollicité depuis lors par le dépanneur ayant pris en charge le véhicule et en assurant le gardiennage et éventuellement, afin de régulariser le certificat de cession dans le cas d'un classement en épave ou d'une vente à un tiers.
Dans ces conditions, il convient de considérer que M. S... I... ne fait pas la démonstration d'un préjudice certain, liquide et exigible susceptible d'être couvert par la garantie de l'assureur et sera donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel.
Sur les autres demandes
Sur la demande tendant à voir constater que M. S... I... était assuré tous risques
Cette demande est désormais sans objet étant observé qu'au terme du jugement définitif susvisé la question de la couverture assurance a été tranchée à son profit » ;
Alors, d'une part, que l'assureur est tenu d'indemniser les préjudices couverts par le contrat d'assurance dès lors que le souscripteur rapporte la preuve de ces préjudices ; qu'en relevant que le garagiste de Monsieur I... lui avait adressé une lettre lui faisant savoir que son véhicule avait été enlevé par un épaviste à la suite d'un accident de la circulation l'ayant gravement endommagé, et que le question de la couverture assurance avait été tranchée à son profit selon un jugement définitif rendu le 12 juillet 2013, tout en déboutant Monsieur I... de ses demandes d'indemnisation à l'égard de son assureur, la cour d'appel de Besançon n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1315 du code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Alors, d'autre part, que les motifs dubitatifs équivalent à un défaut ou à une absence de motifs ; qu'en jugeant, par adoption de motifs qu'il était « peu probable » que Monsieur I... n'ait jamais récupéré son véhicule à la suite de l'accident, et que l'assureur ait lui-même pris en charge ce véhicule, pour le débouter de ses demandes d'indemnisation à l'égard de la société Direct assurance, la cour d'appel de Besançon a statué par motifs dubitatifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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