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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 96-13.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.464

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Chartres, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de la société Monin et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Chartres, de la SCP Gatineau, avocat de la société Monin et compagnie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Monin et compagnie les primes versées par celle-ci à ses salariés en 1990 et 1991 en application d'un accord d'intéressement conclu pour trois ans le 31 décembre 1986, et renouvelé à son échéance par tacite reconduction ; Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que les dispositions de l'article 2 de l'accord, selon lesquelles l'intéressement est ouvert aux salariés faisant partie de l'effectif le 31 décembre de l'exercice et ayant à cette date une année complète d'ancienneté, à l'exception des VRP, ne privent pas l'intéressement de son caractère collectif dès lors qu'elles sont conçues en termes généraux et abstraits, et que l'abattement prévu pour tenir compte des seules absences injustifiées est légitime dans un document dont l'objet est d'intéresser les salariés aux résultats de l'entreprise ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'accord selon lesquelles seuls bénéficiaient de l'intéressement les salariés présents le 31 décembre de l'exercice, ainsi que celles prenant en compte les absences injustifiées pour le calcul du montant des primes, retiraient à celles-ci leur caractère de rémunération collective et, en conséquence, ne leur permettaient pas d'ouvrir droit à exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de la société Monin et compagnie ; Condamne la société Monin et compagnie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'URSSAF de Chartres et de la société Monin et compagnie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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