Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MLV
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR+LS
CE Me CHARDON toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 janvier 2025
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 2] A [Localité 4]
RS PARIS 419 390 257
domiciliée : chez son syndic ARCO SAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0442
DÉFENDEURS
Madame [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparants, ni represéntés
JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Mme [I] [F] et M. [X] [F] ont été condamnés à réaliser les travaux suivants : étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont ils régleront les honoraires
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 novembre 2023, la première astreinte fixée par le jugement précité a été liquidée à la somme de 4.500 euros et l’obligation de travaux résultant du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris incombant à Mme [I] [F]-[V] et M. [X] [F] a été assortie d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai de quatre mois suivant la notification de cette décision.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [F] et M. [X] [F] par actes distincts délivrés le 8 janvier 2024.
Par actes du 9 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] a assigné Mme [I] [F] et M. [X] [F] devant le juge de l’exécution de Paris.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] sollicite :
- la liquidation de l‘astreinte prononcée par jugement rendu 14 novembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à la somme de 18.000 euros et la condamnation des défendeurs à lui payer ce montant,
- la condamnation des défendeurs à lui payer une nouvelle astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, pour une période de 6 mois, en cas d’inexécution de l’obligation de réaliser les travaux prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022,
- la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [I] [F] et M. [X] [F] n’étant pas représentés par un conseil, ils sont donc non comparants et n’ont pu faire valoir aucun argument.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à compter du 1er janvier 2020 et en application des articles L121-4 et R.121-6 du code des procédures civiles d’exécution, le principe est la représentation obligatoire pour les instances introduites devant le juge de l’exécution lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant le montant de 10.000 euros.
Or, l’assignation portant sur une demande liquidation d’astreinte à un montant supérieur à 10.000 euros, la représentation obligatoire a été rappelée à de multiples reprises aux défendeurs : dans l’assignation tout d’abord, puis par le tribunal lorsque l’affaire a été appelée à la première audience du 5 septembre 2024, puis à l’audience de renvoi du 3 octobre 2024, renvois justifiés par l’absence d’avocat pour les défendeurs, puis à l’audience de renvoi du 14 novembre 2024 l’avocat des défendeurs indiquant qu’il se dessaisissait et un ultime renvoi a été octroyé pour permettre aux défendeurs de trouver un nouvel avocat. A l’audience du 19 décembre 2024, les défendeurs n’ayant toujours pas d’avocat malgré un délai de plus de 5 mois depuis l’assignation rappelant la représentation obligatoire et les trois renvois octroyés pour ce motif, le dossier a été retenu sans que les défendeurs, présents en personne à l’audience, ne soient représentés par un avocat. Dès lors, les défendeurs sont considérés procéduralement comme non comparants et n’ont pu faire valoir aucun argument.
Sur la liquidation d'astreinte
L’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
L'article L.131-2 alinéa 2 du même code prévoit que « L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. »
L'article L131-4 alinéa 1 du même code précise que «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. »
Il convient de rappeler qu'en présence d'une d'obligation de faire, il appartient au débiteur, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garanti à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n'ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l'injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié).
L’astreinte est une mesure de contrainte à caractère personnel, ce qui implique une appréciation individuelle du comportement de chacun de ses débiteurs, exclut toute possibilité d’appel en garantie (3ème Civ., 24 février 1999, n°96-21.968, publié ; 1ère Civ., 3 avril 2002, n°00-10.893, publié : 2ème Civ., 30 avril 2002, 00-13.815, publié ; 2ème Civ., 14 septembre 2006, 05-17.118, publié ; 2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-23.016) et interdit la condamnation solidaire au paiement de l’astreinte liquidée de deux débiteurs condamnés in solidum à une même obligation de faire (2e Civ., 25 mars 2021, 3 arrêts sur les pourvois n° 18-10.285, n°18-80.726 et n°19-19.385 au rapport de M. Cardini ; 2ème Civ., 10 janvier 2013, n°11-26.483 ; Perrot, Procédures, n° 4, avril 2013, comm. 95).
En l'espèce, suivant jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Mme [I] [F] et M. [X] [F] ont été condamnés conjointement à réaliser les travaux suivants : étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, dont ils régleront les honoraires
Suivant jugement rendu par le juge de l’exécution le 14 novembre 2023, la première astreinte fixée par le jugement précité a été liquidée à la somme de 4.500 euros et l’obligation de travaux résultant du jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris incombant à Mme [I] [F]-[V] et M. [X] [F] a été assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé le délai de quatre mois suivant le notification de cette décision.
Ce jugement a été signifié à Mme [I] [F] et M. [X] [F] par actes distincts délivrés le 8 janvier 2024 de sorte que l’astreinte dont la liquidation est sollicitée a commencé à courir le 9 mai 2024 et jusqu’au 8 août 2024, soit pendant 92 jours représentant un montant maximal de liquidation de 18.400 euros, la demande étant limitée au montant de 18.000 euros.
Les défendeurs n’étant pas représentés, ils n’ont pu faire valoir d’argument de sorte qu’ils ne justifient ni de l’exécution des travaux, ni d’un comportement tendant à l’exécution de leur obligation, ni de difficultés rencontrées pour s’exécuter ou encore d’une cause étrangère.
Néanmoins, il ressort des éléments soumis aux débats, en particulier l’assignation et le jugement rendu le 14 novembre 2023, plusieurs éléments de nature à caractériser des difficultés rencontrées pour s’exécuter. Ainsi, il convient de relever l’état de santé et l’âge avancé (100 ans) de Mme [I] [F]. En outre, Mme [I] [F] est usufruitière de l’appartement concerné tandis que M. [X] [F] n’en est que le nu-propriétaire. Pourtant, c’est bien ce dernier qui réside dans les lieux, l’assignation lui ayant été remise à sa personne rencontrée à son domicile au [Adresse 2], de sorte qu’il a bien accès aux lieux. Par ailleurs, si les articles 605 et 606 du code civil prévoit que les réparations d’entretien sont à la charge de l’usufruitier, la charge finale entre les défendeurs ne constitue pas une difficulté d’exécution, M. [X] [F] ayant également été condamné à effectuer les travaux vis-à-vis du syndicat des copropriétaires.
Ainsi, il ressort des éléments soumis aux débats que Mme [I] [F] rencontre des difficultés pour s’exécuter en raison de son état de santé et de son grand âge, de sorte que l’astreinte ne sera liquidée à son égard qu’à un montant de 1 euro.
En revanche, il ne ressort pas des éléments soumis aux débats que M. [X] [F] rencontre des difficultés pour s’exécuter de sorte que l’astreinte sera liquidée à son égard au montant de 9.000 euros.
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »
En l’espèce, il n’est pas justifié de la réalisation des travaux ordonnés par le jugement rendu le 23 septembre 2022.
Il convient de relever à l’égard de Mme [I] [F] deux circonstances particulières. D’une part, qu’il résulte des développements qui précèdent qu’elle n’habite pas dans les lieux même si elle en est usufruitière et que c’est M. [X] [F], nu-propriétaire, qui habite les lieux. D’autre part, son âge avancé et les problèmes de santé qui y sont liés, déjà relevés par le jugement rendu le 14 novembre 2023. Compte tenu de ces circonstances, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation de réaliser les travaux mise à sa charge d’une nouvelle astreinte.
Quant à M. [X] [F], il ne ressort d’aucun élément soumis aux débats qu’il rencontre des difficultés pour exécuter l’obligation mise à sa charge. Dès lors, il convient d’assortir l’obligation de réaliser les travaux mise à sa charge d’une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du jour suivant la signification de la présente décision et pendant un délai de 90 jours.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens.
En équité, il convient de ne condamner que M. [X] [F] à verser une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros, compte tenu notamment du nombre de renvois sollicités par la défense et la présence systématique du conseil du demandeur à chaque audience, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution,
Condamne Mme [I] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 1 euro au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de réaliser les travaux suivants: étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, prévue dans jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [X] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 9.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à l’obligation de réaliser les travaux suivants: étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, prévue dans jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Assortit l’obligation mise à la charge de M. [X] [F] par jugement rendu le 23 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, de réaliser les travaux suivants : étanchéité des sols de la salle de bains, étanchéité des murs périphériques de la salle de bains, ventilation de la salle de bains, selon les préconisations de l'expert et sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble, d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, à compter du jour suivant la signification du présent jugement et dit que cette astreinte courra pour une durée de 90 jours,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte à l’égard de Mme [I] [F],
Condamne M. [X] [F] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [I] [F] et M. [X] [F] aux dépens.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION