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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-44.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.862

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2000), M. X..., engagé par la société SOFEDIT le 1er janvier 1995 en qualité de directeur, a été licencié le 27 janvier 1997 ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à M. X... dans la lettre de licenciement de ne pas justifier les débits effectués sur les cartes professionnelles qu'il détenait pour les années 1995 et 1996 et d'avoir ainsi volé la société ; que dès lors, en se fondant, pour dire que le licenciement était justifié, sur le fait que M. X... n'avait pas remis de manière régulière les justificatifs de ses frais et qu'il avait utilisé ses cartes professionnelles pour régler des dépenses personnelles, tout en informant systématiquement le service comptable de cette pratique afin que ces dépenses lui soient imputées, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que l'arrêt attaqué relève que M. X... a fourni ses justificatifs de frais antérieurement à son licenciement et qu'il ne résulte d'aucune pièce que le salarié ait tenté de faire prendre en charge par l'employeur, au titre de frais professionnels, des dépenses personnelles ; que dès lors, en décidant que le grief relatif à l'absence de justification des débits effectués par M. X... sur les cartes professionnelles de la société était établi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; 3 / que la cour d'appel ne pouvait décider que le fait, pour M. X..., de ne pas avoir remis de manière régulière les justificatifs des frais professionnels réglés avec les cartes bancaires de la société justifiait son licenciement, sans au moins constater que le contrat du salarié lui imposait de fournir ces justificatifs ou que l'employeur lui avait demandé en vain de les remettre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'incombait à M. X... l'obligation de fournir régulièrement ces justificatifs, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 4 / que, s'agissant du règlement par M. X... de certaines de ses dépenses personnelles avec ses cartes professionnelles, la cour d'appel, qui constate que le salarié suivait une procédure, validée par le directeur commercial, permettant au service comptable d'imputer à l'intéressé les dépenses concernées qu'il devait donc rembourser, affirme par ailleurs que l'employeur n'avait jamais autorisé M. X... à payer ses dépenses personnelles avec ses cartes professionnelles ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 5 / que les agissements d'un salarié ne peuvent justifier son licenciement dès lors qu'ils ont été tacitement acceptés et validés par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte à tout le moins des constatations de l'arrêt attaqué que la société SOFEDIT avait toléré la pratique consistant pour M. X... à payer avec ses cartes de crédit certaines de ses dépenses personnelles et de signaler ces dépenses au service comptables afin qu'elles lui soient imputées ; que dès lors, en décidant que ces mêmes faits, longtemps tolérés par l'employeur, pouvaient justifier le licenciement immédiat de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-43 et L. 122-44 du Code du travail ; 6 / que, dès lors qu'elle constatait qu'une procédure en vigueur imposait à M. X... d'informer le service comptable de ses dépenses personnelles qu'il s'engageait ainsi à rembourser à la société, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour décider que le licenciement était justifié, que M. X... n'avait remboursé qu'en janvier 1997 ses dépenses personnelles afférentes à l'année 1996, sans constater que cette procédure imposait au salarié un remboursement à échéances plus brèves qu'une année ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 7 / que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié d'avoir réglé avec une carte de crédit professionnelle des dépenses personnelles, dès lors que cette pratique était accomplie dans le cadre d'une procédure par laquelle l'intéressé informait systématiquement le service comptable de ces dépenses, lesquelles pouvaient ainsi lui être imputées ; que dès lors, la cour d'appel, qui constate que la pratique reprochée au salarié n'était nullement dissimulée puisqu'elle était connue au moins du directeur commercial et du service comptable et que celui-ci était systématiquement informé des dépenses que le salarié devait rembourser à la société, a, en retenant l'existence d'une faute grave, violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 8 / que n'est pas non plus constitutif de faute grave le seul fait pour un salarié de ne pas fournir régulièrement les justificatifs de ses frais professionnels, en l'absence de rappel à l'ordre de l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait, sans mettre en garde le salarié, toléré pendant au moins un an que celui-ci ne fournisse pas ses justificatifs de frais professionnels et que le salarié n'avait jamais tenté de faire prendre en charge des dépenses personnelles sous couvert de frais professionnels ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était justifié par une faute grave, la cour d'appel a encore violé les mêmes textes ; 9 / que la faute grave est celle d'une importance telle qu'elle impose à l'employeur, dès qu'il en a connaissance, de rompre immédiatement le contrat de travail ; que dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait à tout le moins toléré pendant une longue période les pratiques reprochées à M. X..., n'a pas, en retenant la qualification de faute grave, tiré les conséquences qui résultaient de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans sortir des limites du litige fixées par la lettre de licenciement et hors toute contradiction, a, d'une part, retenu à juste titre que l'employeur n'avait eu complète connaissance des faits fautifs allégués qu'à l'issue d'un contrôle comptable effectué en décembre 1996, en sorte que ces faits n'étaient pas prescrits, et fait ressortir qu'un délai restreint s'était ainsi écoulé avant l'engagement de la procédure de licenciement le 13 janvier 1997 ; qu'elle a, d'autre part, constaté que M. X... avait remis de manière irrégulière les pièces justificatives des frais dont il demandait le paiement et qu'il avait, sans l'accord de l'employeur, utilisé les cartes bancaires fournies par l'entreprise pour des dépenses personnelles qu'il avait négligé de rembourser ; qu'elle a pu décider que, eu égard à sa qualité de directeur, les agissements du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'ils constituaient une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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